Par un arrêt du 3 mars 2021 (Cass. com. 3 mars 2021, n°19-22.397, FS-PR), la Cour de cassation a apporté de nouvelles précisions sur le caractère animateur d'une société holding dont l'enjeu se rencontre dans nombre de problématiques liées à la gestion fiscale du dirigeant (transmission Dutreil, exonération d'IFI, apport-cession, etc.).  

Depuis les décisions remarquées d'assemblée plénière du Conseil d'Etat du 13 juin 2018 (CE, plén., 13 juin 2018, n° 395495, n° 399121, n° 399122 et n° 399124, M. et Mme Launay et autres.), le juge fiscal a ,à plusieurs reprises, précisé les contours et les conditions à remplir pour accéder à cette très convoitée qualification en reprenant la définition retenue par l'administration : une société holding animatrice est celle "qui a pour activité principale, outre la gestion d'un portefeuille de participations, la participation active à la conduite de la politique du groupe et au contrôle de ses filiales et, le cas échéant et à titre purement interne, la fourniture de services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers ".

Le juge de cassation dans l'arrêt précité du 3 mars 2021, a jugé, pour l'application de l'ancienne réduction d'ISF alors applicable au titre des souscriptions au capital de certaines PME, qu'une holding ne pouvait être qualifiée d'animatrice alors qu'elle ne détenait aucun titre de société à la date de la souscription à son capital. En l'espèce, la souscription de 2009 avait été réalisée à une date où la holding créée ne détenait encore aucune participation dans des sociétés opérationnelles.

Précisons qu'entre temps, le législateur est intervenu pour conditionner l'octroi de la réduction d'ISF aux situations dans lesquelles la société holding est constituée et contrôle une filiale depuis au moins douze mois. Cette condition nouvelle n'est exigée par la loi qu'aux souscriptions réalisées à compter du 13 octobre 2010 et n'était pas applicable à la souscription litigieuse de 2009 sur laquelle le juge a eu à trancher.

Par ailleurs, la Cour Suprême précise que les juges du fond n'ont pas seulement à s'appuyer sur la mise en place d'une structure permettant d'animer la société cible, mais doivent vérifier si les activités d'animation sont effectivement mises en œuvre par l'entreprise.

Par cette décision, dont la portée dépasse le simple cadre de l'ancien dispositif ISF-PME, le juge censure l'éventuel et l'abstrait au profit de l'effectif et du consistant.

La solution n'étonnera personne, car elle s'inscrit très largement dans le fil de celles retenues depuis trois ans autour de la notion de holding animatrice par les deux juridictions suprêmes.

Le meilleur des conseils que l'on puisse donner dans le cadre des opérations de restructuration patrimoniale pour lesquelles la qualification de holding animatrice est à revendiquer est de privilégier, du mieux possible, l'écoulement d'au moins un exercice d'animation avant la réalisation des opérations.