Cour de cassation, 27 février 2024, n°23-81.061

Par un arrêt du 27 février 2024 a tiré à nouveau les conséquences des décisions rendues par la Cour de justice de l’Union européenne en matière d’accès aux données émanant de communications électroniques.

Nous l'évoquions dans un précédent article, la Cour de cassation s’était déjà alignée, par quatre arrêts du 12 juillet 2022[1], sur la jurisprudence H.K. c. Prokuratuur[2] de la Cour de justice de l’Union européenne en faisant interdiction aux procureurs de la République d’accéder aux données de connexion des opérateurs téléphoniques et internet. 

Par ce nouvel arrêt, la Cour de cassation a poursuivi cet alignement jurisprudentiel et ne permet pas non plus aux procureurs de la République de mettre en œuvre de techniques de géolocalisation de téléphone en temps réel au cours de leurs enquêtes (I). A défaut de réforme législative jusqu’à présent, la Cour de cassation a chargé les juges du fond de vérifier la régularité de l’emploi de ces techniques de géolocalisation et d’annuler le cas échéant les actes d’enquêtes qui auraient été effectués en violation de cette jurisprudence (II).

I – La Cour de cassation reconnaît que la loi française permettant aux procureurs de la République d’ordonner la mise en œuvre de technique de géolocalisation en temps réel dans le cadre d’enquêtes pénales est contraire à la jurisprudence européenne

En application des articles 230-32 et suivants du code de procédure pénale, lors d’une enquête de flagrance ou d’une enquête préliminaire, le procureur de la République peut autoriser la mise en œuvre « tout moyen technique destiné à la localisation en temps réel, sur l’ensemble du territoire national, d’une personne, à l’insu de celle-ci, d’un véhicule ou de tout autre objet, sans le consentement de son propriétaire ou de son possesseur » lorsque l’enquête porte sur un crime ou un délit puni d’au moins trois ans d’emprisonnement.

Ce moyen technique de géolocalisation en temps réel ne peut être autorisé par le procureur de la République que « pour une durée maximale de quinze jours consécutifs » pour les crimes et délits les plus graves et « pour une durée maximale de huit jours consécutifs dans les autres cas ». A l’issue de ces délais, l’opération doit être autorisée par le juge des libertés et de la détention à la requête du procureur de la République, pour une durée d’un mois renouvelable dans les mêmes conditions de forme et de durée.

A - La restriction de la mise en œuvre de technique de géolocalisation imposée par la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne

Dans son arrêt H.K. c. Prokuratuur, la Cour de justice de l’Union européenne a admis que les autorités nationales puissent avoir un intérêt à accéder à des données de géolocalisation de services de communication électroniques, tels que les lignes téléphoniques.

Toutefois, la Cour de justice de l’Union européenne a rappelé que l’ingérence qui résulte de cet accès doit être proportionné à la nature de l’infraction poursuivie. Il en va ainsi d’une mise en balance entre l’intérêt de la prévention et de la poursuite des infractions et celui de la protection de la vie privée de chaque individu.

La Cour de justice a ainsi considéré que « seule la lutte contre la criminalité grave et la prévention de menaces graves contre la sécurité publique [étaient] de nature à justifier des ingérences graves dans les droits fondamentaux consacrés à l’article 7 et 8 de la Charte. » Compte tenu de ce principe, la Cour de justice a indiqué que l’accès à des données de géolocalisation constituait une ingérence grave aux droits fondamentaux dont l’usage devait être limité à la lutte contre la criminalité grave ou la prévention de menaces graves pour la sécurité publique.

La Cour de justice ne s’est pas arrêtée à cette seule condition pour garantir une haute protection des droits fondamentaux et a considéré que même pour les infractions les plus graves, l’accès des autorités nationales compétentes aux données de géolocalisation devait être « subordonné à un contrôle préalable effectué soit par une juridiction, soit par une entité administrative indépendante ».

Or, selon le juge européen, « un ministère public qui dirige la procédure d’enquête et exerce, le cas échéant, l’action publique » est dépourvu de cette indépendance. Le ministère public ne peut donc pas de son propre chef ordonner de mesures de géolocalisation en temps réel, sans autorisation préalable d’un juge ou d’une autorité indépendante.

B – L’alignement de la Cour de cassation sur la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne en matière de mise en œuvre de technique de géolocalisation 

La Cour de cassation, dans son arrêt du 27 février 2024, a repris cette jurisprudence européenne et en a déduit que « les articles 230-32 et 230-33 du code de procédure pénale, en ce qu’ils autorisent le procureur de la République à ordonner une mesure de géolocalisation d’une ligne téléphonique qui permet à des enquêteurs d’accéder en temps réel aux données de localisation de celle-ci, sans contrôle préalable par une juridiction ou une entité administrative indépendante » sont contraires au droit de l’Union européenne.

Comme dans ses arrêts du 12 juillet 2022 relatif à l’interdiction d’accès à des données de connexion, la Cour de cassation n’invalide pas les dispositions du code de procédure pénale contraires au droit de l’Union européenne, elle n’en a pas le pouvoir. En revanche, elle indique à tous les juges nationaux qu’en application du principe de primauté du droit de l’Union européenne, ces derniers peuvent refuser d’appliquer le droit français et annuler des actes d’enquêtes contraire à la jurisprudence sous certaines conditions.

II – Les juges du fond sont chargés de vérifier la régularité des mesures de géolocalisation mise en œuvre aux cours d’enquête et de les annuler sous certaines conditions

A – Un périmètre d’interdiction restreint aux seuls moyens de communication électroniques

Si la Cour de cassation ne permet pas aux procureurs de la République de mettre en œuvre des techniques de géolocalisation en temps réel au cours de leurs enquêtes, cette interdiction ne vaut que pour la géolocalisation de lignes téléphoniques ou de tout autre moyen de communication électronique.

Dans son arrêt du 27 avril 2024, la Cour de cassation a écarté l’application de cette jurisprudence en validant une mesure de géolocalisation ordonnée par le procureur de la République pour un suivre un véhicule de transport.

B – Une interdiction qui ne vaut que pour le procureur de la République

L’interdiction de procéder à ces techniques de géolocalisation ne vaut que pour les procureurs de la République dans le cadre d’une enquête préliminaire ou une enquête de flagrance.

Dans l’hypothèse où un juge d’instruction serait désigné pour mener l’enquête, au titre d’une information judiciaire, ce dernier a bien qualité de juridiction au sens de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne et est donc parfaitement légitime à ordonner la mise en œuvre de toute technique de géolocalisation en application des articles 230-32 et suivants du code de procédure pénale lorsque cela concerne des infractions graves.

C – Une annulation de procédures irrégulières conditionnée à la démonstration d’un grief pour le mis en cause

Spécificité de la procédure pénale française, l’article 802 du code de procédure pénale impose au mis en cause qui se prévaut d’une nullité de la procédure de démontrer l’existence d’un grief, l’existence d’une irrégularité qui porte atteinte à ses intérêts. 

La Cour de cassation considère ainsi que « lorsque qu’un demandeur ayant qualité pour agir allègue un grief pris d’une méconnaissance du droit de l’Union il appartient à la [juridiction saisie] de rechercher s’il est établi ». Et d’ajouter qu’un tel « grief n’est caractérisé que lorsque l’accès à ces données n’a pas été circonscrit à une procédure relevant de la lutte contre la criminalité grave ou a excédé les limites du strict nécessaire ».

La Cour de cassation prend donc bien soin d’indiquer, comme elle l’avait déjà fait le 12 juillet 2022 pour l’accès à des données de connexion, que sa jurisprudence ne signifie pas que les techniques de géolocalisation mises en œuvre par les procureurs de la République ou les services sous leurs ordres et les preuves récoltées par le biais de ces techniques seront systématiquement annulées.

Si aucun grief n’est démontré, si l’infraction qui a donné lieu à la mise en œuvre de ces techniques de géolocalisation est suffisamment grave et si la mise en œuvre était limitées au strict nécessaire, alors un juge pourrait parfaitement valider a posteriori une mesure irrégulière ordonnée par le procureur de la République.

La question demeure de savoir si cette nécessité de démonstration d’un grief en droit pénal français ne porte-telle pas atteinte au principe d’équivalence et d’effectivité en droit de l’Union européenne en rendant ineffective voire inapplicable la jurisprudence H.K. c. Prokuratuur dans la majorité des situations puisqu’il suffira à un juge de réparer systématiquement l’irrégularité de la mesure mise en œuvre par le procureur de la République.

 


[1] Cass. crim., 12 juillet 2022, n°21-83.710

[2] Cour de justice, 2 mars 2021, H.K. c. Prokuratuurvoir article à ce sujet