Les plans d'intéressement en titres figurent désormais dans un nombre croissant de patrimoines soumis à liquidation. Leur sort, longtemps discuté, est aujourd'hui commandé par un attendu de principe publié de la Cour de cassation, repris par plusieurs cours d'appel : le droit d'option est propre par nature, mais les actions acquises par sa levée relèvent de la communauté lorsque l'option est exercée avant la dissolution.
La distinction du droit et du titre
Les stock-options, régies par les articles L. 225-177 et suivants du Code de commerce, confèrent le droit de souscrire ou d'acheter des actions à un prix arrêté lors de l'attribution, le prix d'exercice, pendant une durée déterminée.
Les actions gratuites, prévues aux articles L. 225-197-1 et suivants, procèdent d'une attribution décidée par l'assemblée générale, suivie d'une période d'acquisition d'au moins un an, puis d'une période de conservation, l'ensemble ne pouvant être inférieur à deux ans.
Dans les deux dispositifs coexistent deux objets juridiques distincts : le droit d'accéder aux titres, subordonné à la présence du bénéficiaire dans l'entreprise et attaché à sa personne, et les actions issues de l'exercice de ce droit, qui sont des valeurs patrimoniales ordinaires.
La qualification de l'un ne commande pas celle des autres, et c'est de cette dissociation que procède toute l'analyse.
Le droit d'option, propre par nature
Le droit d'option est incessible et subordonné à la qualité de salarié ou de mandataire ; il constitue, à ce titre, un bien propre par nature au sens de l'article 1404 du Code civil, quand bien même l'attribution serait intervenue pendant le mariage.
La règle, posée dès 2014 (Cass. 1re civ., 9 juillet 2014, n° 13-15.948), est aujourd'hui fixée par un attendu de principe publié :
« Il résulte des articles 1401, 1404 et 1589 du code civil et de l'article L. 225-183, alinéa 2, du code de commerce que, si les droits résultant de l'attribution, pendant le mariage, à un époux commun en biens, d'une option de souscription ou d'achat d'actions forment des propres par nature, les actions acquises par l'exercice de ces droits entrent dans la communauté lorsque l'option est levée avant sa dissolution. » (Cass. 1re civ., 25 octobre 2023, n° 21-23.139, publié au bulletin).
La Cour approuve ainsi la cour d'appel qui n'avait porté à l'actif commun que les actions effectivement levées à la date de référence, en excluant les options non encore exercées, qualifiées de biens propres.
La date de la levée, critère de qualification des actions
L'action naît de la levée de l'option, opération qui suppose une manifestation de volonté et le paiement du prix d'exercice.
C'est la date de cette levée, rapportée à la dissolution de la communauté, qui emporte la qualification des titres.
Entre époux, les effets patrimoniaux du divorce remontent à la date de la demande (article 262-1 du Code civil) ; dans les espèces antérieures à la réforme de 2021, cette borne était l'ordonnance de non-conciliation.
La cour d'appel de Versailles a rappelé que :
« Les actions acquises par l'exercice de ces droits entrent dans la communauté lorsque l'option est levée durant le mariage. A contrario, lorsque l'option est exercée après la dissolution de la communauté, les actions sont propres au titulaire de l'option et n'accroissent pas l'indivision post-communautaire. » (CA Versailles, 23 juin 2022, n° 20/06010).
Les juridictions du fond s'inscrivent dans cette logique temporelle : la cour d'appel d'Aix-en-Provence juge que les options non levées à la date de référence demeurent des biens propres (CA Aix-en-Provence, 30 juin 2021, n° 17/02302), et la cour d'appel de Toulouse exclut de l'actif post-communautaire des titres issus d'options en réalité levées après la dissolution (CA Toulouse, 18 décembre 2007, n° 06/03474).
L'abandon du critère de la date d'attribution
La solution n'a pas toujours été acquise : la cour d'appel de Paris avait rattaché la nature commune ou propre des titres à la seule date d'attribution de l'option (CA Paris, 19 décembre 2012, n° 11/20957).
Cette analyse a été censurée par l'arrêt du 9 juillet 2014, qui a fixé le critère pertinent à la date de la levée.
Le praticien doit donc dater précisément chaque opération, l'attribution pendant le mariage ne suffisant pas à faire entrer les titres dans la communauté.
Les actions gratuites et la date d'acquisition définitive
Pour les actions gratuites, la cour d'appel de Pau applique un raisonnement voisin, adapté au mécanisme d'attribution.
Elle retient que ces actions constituent une rémunération et que leur nature se détermine au terme de la période d'acquisition :
« La nature de bien propre ou commun d'actions attribuées gratuitement doit s'apprécier selon la date de l'acquisition définitive. » (CA Pau, 20 juin 2022, n° 19/01192).
En l'espèce, l'acquisition définitive, postérieure à la date des effets du divorce, rendait les actions propres au bénéficiaire.
Aucune décision de la Cour de cassation ne tranche à ce jour la question pour les actions gratuites : la transposition, pour convaincante qu'elle soit, reste une solution de cour d'appel, qu'il convient de présenter comme telle dans un état liquidatif.
La valorisation des actions communes
Lorsque les actions sont entrées en communauté, leur valeur se fixe au jour le plus proche du partage, selon les règles applicables aux biens communs.
La Cour de cassation a censuré la méthode consistant à retenir la plus-value nette sur des actions acquises pendant le mariage et existant en nature à la dissolution : la valeur à partager est leur prix de cession pendant l'indivision post-communautaire (Cass. 1re civ., 9 juillet 2014, n° 13-15.948).
En régime de participation aux acquêts, l'analyse se déplace vers le patrimoine final, qui comprend les biens appartenant à l'époux au jour de la dissolution (articles 1572 et 1574 du Code civil) ; le rôle du notaire y est déterminant pour recenser comptes-titres, épargne salariale et actions (CA Versailles, 19 octobre 2017, n° 16/00267).
Récompense ou créance contre l'indivision
Deux mécanismes distincts doivent être séparés, car ils ne jouent pas au même moment.
La récompense due à la communauté (article 1437 du Code civil) suppose la preuve d'un déplacement de valeur, c'est-à-dire le financement par des deniers communs d'un bien resté propre ; faute de cette démonstration, la demande est rejetée (CA Aix-en-Provence, 30 juin 2021, n° 17/02302).
Lorsque l'option est levée après la dissolution, les actions sont propres, mais les sommes qui en proviennent et qui ont abondé l'indivision post-communautaire ouvrent à l'époux une créance contre l'indivision (CA Nîmes, 6 mars 2024, n° 23/00974).
La qualification propre des titres levés après la dissolution ne prive donc pas la masse commune de tout droit : elle en déplace seulement le fondement, de la récompense vers la créance entre indivisaires.
L'incidence des qualifications fiscales et sociales
L'avantage tiré des stock-options et des actions gratuites est imposé dans la catégorie des traitements et salaires (articles 80 bis et 80 quaterdecies du Code général des impôts), et supporte une contribution patronale spécifique (article L. 137-13 du Code de la sécurité sociale).
Ces qualifications confortent la nature de rémunération de ces instruments et peuvent influencer les valeurs à retenir, par exemple après impôt.
Elles ne tranchent pas pour autant la qualification civile : celle-ci demeure gouvernée par la distinction entre le droit propre et les actions, et par la date de leur acquisition rapportée à la dissolution.
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