La pandémie de COVID-19 a contraint nombre de salarié.e.s à travailler depuis leur domicile pour limiter les contaminations sur le lieu de travail. Le Droit du travail a dû s'adapter à ces nouvelles exigences.
Néanmoins, le salarié a droit, même au temps et lieu du travail, au respect de l'intimité de sa vie privée (Cass. soc. 2 oct. 2001, n° 99-42.942 FS-PBRI).
Il est donc interdit à l'employeur de s'immiscer dans la vie affective, conjugale ou familiale d'un salarié ou d'intervenir dans ses choix de vie ou de consommation, sauf restriction légitime et proportionnée (Cass. soc. 13 janv. 2009, n° 07-43.282 FS-PBR).
Or l'occupation, à la demande de l'employeur, du domicile du salarié à des fins professionnelles constitue une immixtion dans la vie privée de celui-ci et n'entre pas dans l'économie générale du contrat de travail. Si le salarié, qui n'est tenu ni d'accepter de travailler à son domicile ni d'y installer ses dossiers et ses instruments de travail, accède à la demande de son employeur, ce dernier doit l'indemniser de cette sujétion particulière ainsi que des frais engendrés par l'occupation à titre professionnel du domicile.
Ce principe a été réaffirmé récemment par la Cour de cassation, dans un arrêt du 9 septembre 2020 (n ° 18-20.487).
A travers une illustration ludique des faits ayant donnés lieux à cet arrêt, l'écoute de l'épisode de podcast ci-dessous, vous permettra de mettre en situation ce principe de Droit du travail.
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▶️ https://youtu.be/Iu2KjR4PTFY
Je vous souhaite une bonne écoute, et vous dis à bientôt.
Amandine LIGEROT
Avocate au Barreau de Chalon-sur-Saône
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