1 - L’administration produit très rarement son mémoire en défense dans le délai de 60 jours, généralement imparti par le juge après la transmission de la requête introductive d’instance.

Le mémoire en défense produit en dehors du délai qui était imparti au ministre, ce mémoire n'est pas, de ce seul fait, irrecevable.

Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 12/03/2012, 347132

2 – Au bout d'un certain temps (plusieurs mois de retard), à l’initiative du juge ou sur demande du requérant (demande de mise au rôle), une mise en demeure de produire le mémoire en défense, généralement dans le délai d’un mois, est adressée au défendeur.

Si l’administration ne répond pas dans les délais de la mise en demeure, elle est réputée acquiescer aux faits exposés dans la requête ou les mémoires du requérant. 

En effet, l’article R.612-6 du code de justice administrative dispose que « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant. »

(Acquiescer veut dire dans ce cas se soumettre aux prétentions de l'adversaire en abandonnant le droit de résister à la demande.)

En l’absence de réponse, l’instruction peut être clôturée par une ordonnance de clôture à effet immédiat à compter de l’expiration d’un mois après le délai imparti pour produire.