NON : dans un arrêt en date du 27 juin 2024, le Conseil d’Etat considère qu’en déterminant ainsi les règles applicables aux garanties assurantielles nécessaires à la pratique sportive dans le cadre d’associations ou de fédérations sportives, le législateur a exclu qu’une fédération, en l'espèce la fédération française de rugby (FFR), puisse exercer son pouvoir règlementaire dans ce domaine en vue d’imposer à ses licenciés la souscription à une assurance personnelle couvrant les dommages corporels auxquels cette pratique est susceptible de les exposer.


Il résulte des articles L. 321-1, L. 321-4, L. 321-4-1 et L. 321-6 du code du sport que le législateur est intervenu pour fixer l’ensemble des règles relatives aux garanties mises à la charge, entre autres, des fédérations et associations sportives et de leurs agents et des pratiquants, pour la prévention et la réparation des dommages résultant des activités sportives lorsque ces activités sont organisées par ces fédérations et associations.

Il a ainsi prévu l’obligation pour les fédérations de souscrire au bénéfice de leurs licenciés une assurance couvrant leur responsabilité civile pour les dommages causés à des tiers ainsi que, pour les seuls sportifs de haut niveau, une assurance personnelle couvrant les dommages corporels qu’ils peuvent subir du fait de la pratique sportive. Il a en outre mis à la charge des fédérations ou des associations une obligation d’information au bénéfice des autres licenciés sur l’intérêt que représente la souscription d’une assurance personnelle couvrant les dommages corporels auxquels leur pratique sportive peut les exposer et dont le non-respect est susceptible d’entrainer leur responsabilité civile tout en leur imposant, si elles entendent proposer aux licenciés l’adhésion à un contrat collectif d’assurance de personnes, de mentionner, entre autres, que cette adhésion n’est pas obligatoire.

Il en résulte qu’en déterminant ainsi les règles applicables aux garanties assurantielles nécessaires à la pratique sportive dans le cadre d’associations ou de fédérations sportives, le législateur a exclu qu’une fédération puisse exercer son pouvoir règlementaire dans ce domaine en vue d’imposer à ses licenciés la souscription à une assurance personnelle couvrant les dommages corporels auxquels cette pratique est susceptible de les exposer.

Illégalité de l’article des règlements généraux de la Fédération française de rugby (FFR) prévoyant que toute personne souhaitant obtenir une licence en vue de participer aux compétitions organisées ou autorisées par cette fédération doit souscrire un contrat d’assurance de personnes couvrant les dommages corporels dont elle peut être victime dans le cadre de sa pratique du rugby et offrant des garanties au moins égales à celles dont elle pourrait bénéficier en souscrivant, le cas échéant, au contrat collectif souscrit par la FFR au bénéfice de ses licenciés.

SOURCE : Conseil d'État, 2ème - 7ème chambres réunies, 27/06/2024, 489391