Le 12 octobre 2016, l’Assemblée Nationale a adopté la loi de modernisation de la justice du XXIème siècle et notamment son article 50 qui crée le Divorce par Consentement Mutuel sans juge. (Articles 229 à 229-4 du code civil)

L’entrée en vigueur est fixée au 1er janvier 2017.

Quelles sont les nouveautés de ce nouveau Divorce par Consentement Mutuel ?

1°) La plus marquante est surement la disparition du Juge, qui n’interviendra plus :

  • pour vérifier le consentement des époux,
  • pour vérifier que les dispositions de la convention respectent les droits de chacun des époux et des enfants,
  • pour homologuer celle-ci et prononcer le divorce des époux.

    L’office du Juge aux Affaires Familiales est remplacé par un dépôt de la convention au rang des Minutes d’une Etude de Notaire.

    Mais la mission du Notaire n’est pas celle qui était assurée par le Juge, le Notaire n’a comme tâche que de contrôler « le respect des exigences formelles prévues aux 1° à 6° de l’article 229-3 du code civil. Il s’assure également que le projet de convention n’a pas été signé avant l’expiration du délai de réflexion prévu à l’article 229-4 du code civil. »

    2°) L’autre nouveauté, c’est l’obligation pour chacun des deux époux d’être assistés par son avocat.

    Le nouveau Divorce par Consentement Mutuel implique ainsi la présence de deux avocats qui contresignent avec leur client respectif la convention.

    C’est donc la fin du Divorce par Consentement Mutuel avec un avocat commun.

    L’on ne peut que déplorer que la Loi ait supprimé la possibilité pour les époux de prendre un avocat commun. Mais c’est le prix que l’Etat fait payer au justiciable pour la déjudiciarisation du divorce.

    3°) Il est instauré un délai de réflexion de 15 jours.

    L’article 229-4 du code civil pose en effet que « L’avocat adresse à l’époux qu’il assiste, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, un projet de convention, qui ne peut être signé, à peine de nullité, avant l’expiration d’un délai de réflexion d’une durée de quinze jours à compter de la réception. ».

    4°) Du fait de la disparition du Juge aux Affaires Familiales qui contrôlait le consentement des époux, sur le principe et sur les modalités du divorce, la Loi exige que la convention comporte expressément « la mention de l’accord des époux sur la rupture du mariage et sur ses effets dans les termes énoncés par la convention » (Article 229-3).

    Il y aura lieu que les époux mentionnent très clairement leur accord, et peut être même de manière manuscrite afin d’éviter toute difficulté ultérieure.

    5°) Le Divorce par Consentement Mutuel avec homologation par un Juge ne subsistera que dans les cas prévus par l’article 229-2 du code civil. Lorsque :

    « 1° Le mineur, informé par ses parents de son droit à être entendu par le juge dans les conditions prévues à l’article 388-1, demande son audition par le juge ;

    Cette première hypothèse apparait très théorique car si les époux s’entendent sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, la résidence habituelle, le droit de visite et d'hébergement et la pension alimentaire, il n’y aura aucune raison que le Mineur soit entendu ( !)

    « 2° L’un des époux se trouve placé sous l’un des régimes de protection prévus au chapitre II du titre XI du présent livre.

    Cette deuxième hypothèse est la seule qui se rencontrera dans les faits.

                                                                                                                                   ***

    Ce qui ne change pas, c’est que ce divorce nécessite un accord des époux tant sur le principe du divorce que sur les modalités de celui-ci ; et c’est bien souvent ce qui se révèle d’une grande difficulté.

    Si un accord se dessine, c’est souvent au prix de longues et difficiles négociations, et à ce titre, l’on ne peut que se réjouir que l’avocat reste au centre du nouveau dispositif

    Quoi qu’il en soit, ne nous y trompons pas, ce nouveau Divorce par Consentement Mutuel n’a été pensé que pour désengorger les tribunaux et nullement dans l’intérêt du justiciable.

    Le seul gain pour celui-ci, sera-t-il de ne pas avoir à attendre des mois, une convocation par le Juge aux Affaires Familiales ?

    Seule la pratique, le dira….

                                                                                                                                                                                            Angéline PARIS

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