L’ordonnance du 25 mars 2016 portant sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage d’habitation est la transposition en droit français de la directive du 4 février 2014 susmentionnée.

Cette directive offre un cadre juridique plus précis en matière de crédits immobiliers.

L’ordonnance va permettre de mieux encadrer la distribution de crédit en prévoyant la mise à disposition d’informations générales concernant le crédit.

Une fiche d’information précontractuelle décrivant les informations substantielles du contrat doit ainsi être transmise l’emprunteur.

Le banquier est tenu d’un devoir d’explication et à ce titre, il doit fournir « gratuitement à l’emprunteur les explications adéquates lui permettant de déterminer si le ou les contrats de crédits proposés et les éventuels services accessoires sont adaptés à ses besoin et à sa situation financière » (Art L. 313-11 et L.314-22 du Code de la consommation).

La notion de risque du crédit occupe une place centrale dans l’ordonnance du 25 mars 2016.

« Le prêteur ou l’intermédiaire de crédit met en garde gratuitement l’emprunteur lorsque, compte tenu de sa situation financière, un contrat de crédit peut induire des risques spécifiques pour lui ».( Art L313-12 du Code de la consommation). Une telle analyse des risques suppose donc une évaluation de la solvabilité de l’emprunteur prévue à l’article L313-16 dudit Code.

La lutte contre le risque du crédit est donc enclenchée.

Cette lutte passe également par la mise en place de règles de bonne conduite.

Ce faisant, le prêteur agit de manière honnête, équitable, transparente et professionnelle au mieux des intérêts du consommateur. 

Dans cette logique, a été interdite la communication publicitaire et commerciale faisant figurer toute formulation susceptible de faire naître chez le consommateur de fausses attentes concernant la disponibilité ou le coût du crédit.

Les emprunts en francs suisses ont donc fait apparaître à quel point les produits bancaires peuvent s’avérer toxiques. 

La réponse du législateur et du pouvoir réglementaire a ainsi consisté à renforcer sensiblement l’impératif de protection du consommateur.