Dans un arrêt du 11 Septembre 2018, la Cour de Cassation vient encore de se prononcer sur la validité d’un licenciement pour des propos tenus sur Facebook par une salariée.

 

Le code du travail pose le principe de ce qu’un salarié jouit même au temps et au lieu de travail d’une liberté d’expression.

 

Cette liberté trouve toutefois ses limites lorsque les propos tenus ou les écrits ont un caractère injurieux.

 

La tentation de déverser sur les réseaux sociaux des « commentaires tous azimuts »  notamment relatifs à l’entreprise dans laquelle le travail est effectué est grande.

 

Dans un arrêt en date du 12 Septembre 2018, la Cour de Cassation a eu l’occasion d’y revenir.

 

Une salariée avait créé un groupe « d’amis » fermé de 14 personnes intitulé « extermination des directrices chieuse ».

 

Elle est licenciée pour faute grave en raison de propos injurieux diffusés sur Facebook ; l’employeur considérant que les propos avaient un caractère public.

 

La salariée contestait ce caractère public dans la mesure où le groupe créé était fermé même s’il comptait 14 personnes.

 

La Cour d’Appel de Paris a considéré que le caractère fermé du groupe permettait de considérer que les propos tenus l’étaient dans une sphère privée.

 

La Cour de Cassation a confirmé cette décision estimant que les propos avaient été diffusés sur un compte  qui n’est accessible qu’à des personnes agréées par le titulaire de ce compte.

 

Le licenciement ne peut être en soi justifié.

 

Un mur Facebook fermé est un espace privé.

 

Le licenciement a ainsi été considéré comme abusif.

 

Se pose néanmoins la question de savoir si un mur même fermé mais comprenant un nombre très important « d’amis » peut cesser d’être privé et devenir public.

 

Le débat demeure sur ce point.

 

Une chose est sûre : il est absolument nécessaire de bien paramétrer son compte si l’on dit du mal de son employeur !