La possibilité de procéder à une contre visite médicale du salarié malade est prévue par l’article L. 1226-1 du Code du travail.
Un décret devait en déterminer les formes et conditions.
Le décret n°2024-692 du 5 juillet 2024, applicable depuis le 7 juillet, a fixé les modalités de la contre-visite.
Quelles sont alors les nouvelles dispositions que les employeurs doivent prendre en compte pour l’organisation d’une contre-visite médicale d’un salarié malade ?
Il sera rappelé que la contre-visite médicale est un dispositif permettant à l’employeur de vérifier le bien-fondé de l’arrêt de travail pour maladie ou accident d’un salarié, y compris dans sa durée, ainsi que le respect par le salarié des obligations de présence à son domicile (ou au lieu indiqué par lui).
Lorsque le médecin contrôleur estime que l’arrêt de travail n’est pas justifié, l’employeur peut alors suspendre le versement des indemnités complémentaires de maladie.
Jusqu’à présent, ce décret n’avait pas été publié, ce qui n’a toutefois pas constitué un obstacle à la mise en œuvre du dispositif.
Pour autant, en l’absence du décret, la contre-visite médicale était encadrée essentiellement par la jurisprudence, et les conventions collectives.
Les obligations du salarié sont précisées :
Contrairement à une idée reçue, le salarié a des obligations autres que le fait de devoir prévenir son employeur de l’arrêt maladie.
Il est notamment tenu de communiquer à son employeur, dès le début de son arrêt de travail :
- Son lieu de repos, s’il est différent de son domicile et tout changement dudit lieu de repos en cours d’arrêt devra être notifié à l’employeur.
- Les heures auxquelles il peut être visité par le médecin contrôleur en cas de mention « sorties libres »
Le décret ne précise pas :
- Les modalités de communication de ces éléments à l’employeur. En cas de difficulté sur le lieu et/ou les horaires d’organisation de la contre-visite médicale, c’est le salarié qui devra être en mesure de démontrer qu’il a bien communiqué ces informations à son employeur. Il est alors conseillé au salarié de prévenir par mail, SMS ou encore par LRAR.
- Le texte ne précise pas non plus les sanctions du défaut d’information. Si le lieu de repos n’est pas précisé, l’organisation de la visite médicale au domicile du salarié devrait lui être opposable même s’il n’y est pas. La jurisprudence aura à préciser ce point.
- Le texte ne précise pas non plus les horaires auxquels la contre-visite peut se dérouler en cas d’arrêt de travail portant la mention « sortie libre » et en l’absence d’indication par le salarié. On pourrait considérer que l’organisation de la visite médicale à tout horaire est alors opposable au salarié, puisque celui-ci a l’obligation de communiquer ces horaires. A tout le moins, dans ce cas devrait être nécessairement opposable au salarié la visite médicale organisée aux horaires de présence prescrits par les textes en l’absence de sortie libre.
- Le texte n’indique pas enfin le moment à partir duquel peut se dérouler la contre-visite même s’il paraît logique que la contre visite puisse intervenir dès le début de l’arrêt de travail.
Il appartient au médecin de fixer le lieu du rendez-vous de contrôle. A ce sujet, le décret précise utilement que le rendez-vous n’a pas à se dérouler par principe au domicile du salarié.
Ainsi, c’est « au choix du médecin » que la contre-visite se déroule :
- Soit au domicile du salarié ou au lieu de repos communiqué par dernier. Le médecin peut s’y présenter sans délai de prévenance, à tout moment, en respectant soit les horaires de sortie autorisées par les textes (présence de 9 h à 11 h et de 14 h à 16 h) soit les horaires communiqués à l’employeur par le salarié en cas de sortie libre autorisée ;
- Soit également au cabinet du médecin, sur convocation de celui-ci. Aucun délai de prévenance n’est prévu par le décret. En revanche, il précise que si le salarié est dans l’impossibilité de se déplacer, notamment en raison de son état de santé, il doit en informer le médecin en précisant les raisons.
Quel est le rôle du médecin contrôleur ?
Le médecin mandaté par l’employeur doit se prononcer sur le caractère justifié de l’arrêt de travail, y compris sa durée.
Il doit ensuite informer l’employeur, soit du caractère justifié ou injustifié de l’arrêt de travail, soit de l’impossibilité de procéder au contrôle pour un motif imputable au salarié (par exemple son refus de se présenter à la convocation ou son absence lors de la visite à domicile).
Le salarié peut justifier valablement son absence, par exemple en produisant un certificat médical établissant qu’au moment de la contre-visite il était en consultation chez son médecin traitant ou en soin (infirmier, kinésithérapeute etc…);
Il peut aussi refuser le contrôle s’il a un motif légitime comme par exemple, le fait que l’examen clinique qu’il allait devoir subir était extrêmement douloureux, et que le médecin contrôleur s’est vu proposer de consulter son dossier médical et les comptes rendus opératoires a pu être considéré comme un refus justifié
Le médecin adresse son rapport au médecin-conseil de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie.
Quelles conséquences du contrôle ?
L’employeur doit communiquer au salarié sans délai les conclusions du médecin.
Le caractère injustifié de l’arrêt peut donner lieu à la suspension du versement par l’employeur de l’indemnité complémentaire aux indemnités journalières de sécurité sociale.
En l’état de la jurisprudence, cela ne constitue pas un motif de licenciement.
Sur un plan pratique, ces dispositions sont de nature à diminuer les durées des arrêts de travail et donc à réduire l’absentéisme non justifié.
Il convient de respecter ces dispositions afin de pouvoir tirer les justes conséquences des absences dites de complaisance.
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