Le nombre de ruptures conventionnelles est en constante augmentation.
Elle permet en effet une séparation en douceur qui évite les contentieux toujours aléatoires pour chacune des parties.
Pour autant, un salarié qui accepte une rupture conventionnelle de son contrat de travail se doit d’en mesurer toutes les conséquences surtout s’il doit rembourser un prêt immobilier couvert par un contrat d'assurance qui le couvre en cas de perte d'emploi.
L'assurance perte d'emploi est une assurance facultative souscrite dans le cadre d'un contrat d'assurance destiné à garantir un emprunt en cas de perte de l’emploi.
Elle permet la prise en charge des mensualités de remboursement du prêt en cas de chômage consécutif à un licenciement ou, plus rarement, à une démission.
En cas de rupture conventionnelle, les assurances « perte d'emploi » souscrites par le salarié au moment de la signature d'un crédit immobilier ne trouvent pas toujours à s'appliquer ce qui représente donc un risque financier important.
Les assureurs avancent pour cela deux arguments : d'une part la rupture conventionnelle n'existait pas au moment où le contrat a été souscrit, d'autre part l'accord interprofessionnel du 25 juin 2008 qui a créé la rupture conventionnelle précise qu'elle ne constitue ni une démission, ni un licenciement.
Le ministère du travail, saisi de la question, s'est récemment prononcé dans une réponse ministérielle.
Mais il tranche la question uniquement pour les contrats d'assurance conclus avant la loi de modernisation du marché du travail : « la tarification des contrats conclus avant l'entrée en vigueur de la loi de modernisation du marché du travail a été élaborée hors cette possibilité de rupture conventionnelle du contrat de travail. Il n'est donc pas possible d'étendre rétroactivement le champ des garanties pertes d'emploi comprises dans les anciens contrats, sauf à obliger l'ensemble des assurés à renégocier leur contrat, éventuellement à leur détriment du fait d'un coût bien supérieur », estime le ministère du travail.
Le salarié qui a conclu une telle assurance doit donc être très vigilant sur la rédaction de la clause et vérifier si la rupture conventionnelle est ou non incluse dans les motifs faisant jouer la garantie au même titre que le licenciement.
Les juges ont eu l’occasion d’estimer que « tout contrat d'assurance a pour objet de garantir un risque susceptible de survenir, indépendant de la volonté des parties ».
Or, en l'espèce, l'aléa n'existait pas puisque « la rupture conventionnelle ne résulte pas de la seule décision de l'employeur comme c'est le cas dans le licenciement, mais suppose un accord de l'employeur et du salarié ».
Quant à la question de savoir si la lecture du contrat ne doit pas être revue à l'aune des nouvelles dispositions du code du travail sur la rupture conventionnelle qui n'existait pas au moment de la conclusion du contrat d'assurance, là encore les juges opposent une fin. de non-recevoir. Car même si la rupture conventionnelle n'existait pas, reconnaissent les juges, et ne peut donc avoir été prévue par le contrat d'assurance, elle entre bien dans les ruptures négociées du contrat de travail qui sont exclues du contrat d'assurance.
En d’autres termes, la perte d'emploi n'est pas subie par le salarié mais acceptée par lui.
Pour autant, la question se pose de savoir si un employeur qui n’informe pas le salarié de ce risque peut ou non voir sa responsabilité engagée.
La prudence commande de sensibiliser le salarié de la perte potentielle d’une indemnisation en cas de souscription d’une rupture conventionnelle par la remise en main propre d’une notice d’information.
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