Une salariée subit des conditions de travail difficiles :

- surcharge de travail, non contestée par l'employeur ;

- rotation assez importante des effectifs ;

- autoritarisme et maladresses de la part d'un de ses supérieurs hiérarchiques, confirmés par témoignages ;

- pression exercée sur les salariés du service, confirmée par la DRH ;

- pressions exercées sur la salariée en l'orientant sur des postes en inadéquation avec ses compétences pour la pousser à démissionner, également confirmées par la DRH.

 

A la suite de ces événements, la salariée fait une dépression réactionnelle et décide de déposer une plainte pénale contre son employeur et deux de ses supérieurs hiérarchiques pour délit de harcèlement moral.

 

Parallèlement, elle déclare une maladie professionnelle faisant état d’une dépression réactionnelle.

 

Dans la mesure où cette pathologie ne rentre pas dans le tableau de maladies professionnelles, la CPAM sollicite l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, qui rend un avis positif de sorte que la décision de prise en charge de la pathologie au titre de la législation professionnelle est prise.

 

Le dirigeant et les supérieurs de la salariée sont pourtant relaxés des chefs de harcèlement moral.

 

L'employeur saisit la juridiction de sécurité sociale d’un recours en inopposabilité de la prise en charge de la maladie de la victime.

 

Il estimait alors que la maladie professionnelle ne pouvait pas être reconnue puisque le harcèlement moral n'a pas été lui-même retenu.

 

Pourtant la Cour de cassation a considéré que seule l’absence de lien direct entre la maladie et le travail habituel de la victime peut justifier la non-reconnaissance de la maladie professionnelle.

 

Ce qui importe donc est de savoir si la maladie professionnelle est directement liée à son travail et non qu'elle soit liée à un harcèlement moral de sorte que la salariée devait être prise en charge au titre de la maladie professionnelle.

 

Cette distinction opérée est importante puisqu’en l’absence de harcèlement moral, les juges vont examiner les conditions de travail.