L’essence même d’une relation de travail réside dans les obligations réciproques auxquelles se soumettent le salarié et l’employeur lorsqu’ils signent un contrat de travail.

Ces obligations consistent principalement, pour l’employeur à fournir du travail à son salarié, et à lui verser un salaire et, pour le salarié, à exécuter le travail convenu.

Les juges ont depuis longtemps admis que le non-respect par l’employeur de son obligation de fournir du travail à son salarié justifie la rupture du contrat de travail à ses torts, quand bien même le salarié continue à percevoir sa rémunération.

 

Ce principe s’applique même si le manquement de l’employeur est constaté sur une durée courte.

 

Dans un tel cas, il a été jugé que la poursuite du contrat de travail n’était plus possible. 

 

Le manquement, même bref, est suffisamment grave pour légitimer la rupture du contrat de travail par le salarié laquelle sera requalifiée en rupture abusive avec toutes les conséquences financières qui y sont attachées.

 

Parfois, un tel manquement de l’employeur peut être constitutif d’une forme de harcèlement moral.

 

Lorsque ce manquement s’établit sur une durée plus longue, le salarié peut être victime d’un Bore-out qui est l’inverse du burn-out lequel est souvent lié à une surcharge de travail.

 

Dans les 2 cas, il convient d’être vigilant sur les conséquences judiciaires et financières qui en découlent puisque le salarié peut être tenté d’invoquer un harcèlement moral qui, s’il est reconnu, permet une demande d’indemnisation qui n’est plus plafonnée par les barèmes fixés dans le code du travail.