Le contentieux du paiement des heures supplémentaires est particulièrement abondant.

 

L’article L 3171-4 du code du travail pose les règles en la matière.

 

Il dispose : « En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.

Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.

Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable »

 

Les heures supplémentaires peuvent, en principe, être imposées par un employeur.

 

Le salarié, en revanche,  ne peut pas imposer le paiement de ses heures supplémentaires si l’employeur ne les lui a pas demandées.

 

Mais l’employeur ne peut pas refuser de les payer au seul motif qu’il ne les a pas demandées au salarié.

 

Conscient de la subordination du salarié vis-à-vis de l’employeur, le législateur a aménagé la charge de la preuve des heures supplémentaires en opérant le partage de la preuve par l’article L 3171-4 du Code du travail rendant ainsi un peu plus facile la revendication des heures supplémentaires.

 

La Cour de cassation a déjà eu l’occasion d’imposer le paiement des heures supplémentaires à un employeur qui avait imposé des tâches à un salarié, lesquelles ne pouvaient pas être exécutées pendant son temps de travail.

 

La Cour de cassation a étendu l’obligation du paiement des heures supplémentaires, même sans l’accord de l’employeur, si le salarié peut en rapporter la preuve.

 

Deux exemple tranchés par la Cour peuvent illustrer le principe dégagé en la matière.

 

Dans une première affaire, l’employeur avait mis en place un logiciel informatique de pointage et refusait de payer les heures supplémentaires d’un salarié au motif qu’il ne lui avait pas demandé l’autorisation, même implicite, d’exécuter ces heures supplémentaires.

 

Les juges ont, fait droit aux demandes du salarié aux motifs qu’en mettant en place ce logiciel, l’employeur avait connaissance des heures effectuées par le salarié et qu’ainsi il avait donc donné son accord au moins implicite au salarié pour effectuer lesdites heures supplémentaires.

 

Dans une seconde affaire, le salarié travaillait à domicile et notait toutes ses heures de travail sur des tableaux extrêmement précis.

 

La cour d’appel avait refusé de faire droit aux demandes du salarié au seul motif qu’il n’étayait ses tableaux par aucune autre preuve.

 

À tort, retient la Cour de cassation.

 

En effet, en statuant ainsi, la cour d’appel a fait peser la charge de la preuve uniquement sur le salarié, contrairement à l’article L 3171-4 du Code du travail.

 

Il est nécessaire que les employeurs soient rigoureux dans l’enregistrement des temps de travail et du contrôle dans les éventuels dérapages.