Pour faire simple, c’est une infection contractée à l’hôpital ou dans une clinique à l’occasion des soins ou à la suite de ceux-ci. Elle est définie à l’article R.6111-6 du Code de la santé publique :
« Les infections associées aux soins contractées dans un établissement de santé sont dites infections nosocomiales. »
Cette définition brève a laissé plusieurs questions en suspens que la jurisprudence a été conduite à préciser. Toutefois, en matière de droit de la santé, lorsque la place est laissée à la jurisprudence, on arrive parfois à des situations compliquées : si la victime a été soignée dans un hôpital public, son affaire sera jugée par les juridictions administratives et si elle a été soignée dans une clinique privée, son affaire sera jugée par les juridictions judiciaires, sans qu’il existe véritablement de mécanisme de coordination.
Alors que les jurisprudences de la Cour de cassation et du Conseil d’Etat ont progressivement évolué vers plus de protection pour les patients, dans un ordre quelque peu dispersé, la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé a institué un régime de responsabilité sans faute.
Depuis, la victime d’une infection nosocomiale n’a plus à prouver la faute de l’établissement de santé dans lequel elle a été soignée pour prétendre à une indemnisation. Ainsi, il est créé une sorte d’obligation de sécurité de résultat à la charge des établissements de soins.
Par un arrêt du 6 avril 2022, la Cour de cassation s’est alignée strictement sur la définition de l’infection nosocomiale telle qu’elle avait été arrêtée dans une décision du Conseil d’Etat du 23 mars 2018. L’infection nosocomiale est donc « une infection qui survient au cours ou au décours de la prise en charge d’un patient et qui n’était ni présente ni en incubation au début de celle-ci, sauf s’il est établi qu’elle a une autre origine que la prise en charge ».
Dès que l’infection survient au cours ou au décours de la prise en charge, on présume que cette infection a un caractère nosocomial. Toutefois, l’établissement de santé peut démontrer qu’elle était présente ou en incubation avant la prise en charge. La charge de cette preuve appartient à l’établissement de santé.
Dans un second temps, même en présence d’une infection nosocomiale, l’établissement de santé peut prouver que l’infection provient d’une cause étrangère à la prise en charge. Le débat sera alors déplacé sur le terrain du lien de causalité entre l’infection nosocomiale et le dommage subi par la victime. La Cour de cassation rappelle dans un arrêt du 6 avril 2022 que cette cause étrangère n’est susceptible d’écarter l’indemnisation due à la victime à la seule condition qu’elle soit « dépourvue de tout lien » avec le dommage, la cause étrangère doit être la seule cause du dommage.
Cette question est très importante dans la mesure où la réparation des infections nosocomiales est assurée par la solidarité nationale par l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et infections nosocomiales (ONIAM).
Je me tiens à votre disposition pour déterminer les conditions dans lesquelles une infection que vous auriez contractée lors de votre prise en charge dans un hôpital public ou dans une clinique privée peut donner lieu à une indemnisation pour l’ONIAM ou dans le cadre d’une autre procédure.
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