Dans le contexte de crise énergétique, le consommateur est souvent ignorant du prix du kWh de son contrat de fourniture d'énergie, le cours de ces dernières (électricité et gaz) en très forte hausse depuis la crise ukrainienne; jusqu'alors le gaz bénéficiait d'un tarif bas sur le prix du marché inférieur au tarif règlementé; or, certains contrats de fourniture de gaz basés sur le prix du marché (offres dites "dynamiques" avec un prix fixé au jour le jour selon les fluctuations du cours du marché, faisant l'objet d'un encadrement spécifique par l'article L332-7 du code de l'énergie, Article L332-7 - Code de l'énergie - Légifrance (legifrance.gouv.fr) et non indexés sur le tarif règlementé ne permettent actuellement pas de bénéficier du bouclier tarifaire mis en place par l'Etat; le Médiateur national de l'énergie s'en est ému et a demandé à ce que le Gouvernement protège davantage les consommateurs ayant souscrit à de telles offres afin qu'ils soient informés du prix qu'ils vont payer un mois à l'avance, et qu'ils ne soient pas confrontés à des factures astronomiques cet hiver notamment lors de la facturation annuelle de régularisation (Contrat de fourniture d’énergie à prix indexé sur les marchés : le médiateur national de l’énergie demande une meilleure protection des consommateurs - Site du médiateur national de l'énergie (energie-mediateur.fr).
Actuellement le Code de la Consommation prévoit pour ce type d'offre de marché de "type dynamique" que "le fournisseur met à la disposition du client un dispositif d'alerte en cas de variation significative du prix de marché" (article L224-9-1 du Code de la Consommation). Il reste à savoir à partir de quand le fournisseur d'énergie estime que la variation est significative, aucune formule de calcul dans le texte précité ne permettant de le déterminer.
Le consommateur, compris au sens large comme la personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, ou la personne morale qui n'agit pas à des fins professionnelles (c'est à dire un champ très large d'entreprises, les associations ou les collectivités), dispose de droits protecteurs codifiés au Code de la Consommation (L121-86 et suivants, Section 12 : Contrats de fourniture d'électricité ou de gaz naturel (Articles L121-86 à L121-94) - Légifrance (legifrance.gouv.fr), et dont l’application se révèle opportune en cette période de forte hausse des tarifs (gaz et électricité).
Les dispositions d'ordre public du Code de la Consommation visant la fourniture d'électricité ou de gaz s'appliquent également au non-professionnel qui serait exclu de la définition de consommateur.
L'article L224-1 précise que "Les dispositions de la présente section s'appliquent aux contrats souscrits par un consommateur avec un fournisseur d'électricité ou de gaz naturel, ainsi qu'aux contrats souscrits par un non-professionnel pour une puissance électrique égale ou inférieure à 36 kilovoltampères ou pour une consommation de gaz naturel inférieure à 30 000 kilowattheures par an".
En ces temps rendant le marché de l'énergie très tendu, les fournisseurs qui avaient misé sur des offres de marché à prix bloqué alléchantes car inférieures aux tarifs règlementés sont tentés de modifier les contrats en cours d'exécution, notamment concernant les offres à prix bloqué émises alors que les cours étaient à la baisse (notamment pour le gaz avant 2020); aussi certains consommateurs se voient modifier leurs conditions contractuelles, puisque le cours de l'énergie s'est envolé depuis 2021 et que ces contrats deviennent économiquement ininteressants pour les fournisseurs d'énergie.
Certains même mettent fin au contrat en renvoyant leur clientèle à EDF, fournisseur historique (ayant le monopole des offres à tarif règlementé pour l'électricité), comme Iberdrola (Offres d’électricité - Iberdrola envoie ses clients chez EDF - Actualité - UFC-Que Choisir).
D'autres, comme Mint Energie, ont pris le risque de modifier les conditions contractuelles en basculant leurs clients d'un type de contrat de fourniture de gaz à prix indexé vers un prix dynamique (fluctuant au jour le jour), avec des augmentations de 800% des factures (Leur facture d'énergie explose : les clients de Mint Energie crient au scandale - ladepeche.fr). En effet leurs stocks de gaz s'amenuisant, les fournisseurs autrefois compétitifs sont obligés d'acheter sur les places de marché avec les hausses fulgurantes connues ces dernières semaines, et son tentés de répercuter le prix sur leurs clients. Toutefois la bascule d'une offre indexée sur les tarifs règlementés vers une offre dynamique entraine une obligation de conseil du client sur le risque encouru à la souscription d'une telle offre.
Les fournisseurs dits alternatifs à l'opérateur EDF en ce qui concerne les contrats de fourniture d'électricité sont également en difficulté, puisque l'augmentation des tarifs règlementés a été plafonnée à 4% alors que le prix des marchés ont augmenté de 10 fois plus (Électricité : face à la flambée des prix, les petits fournisseurs aux abois sont sous surveillance - ladepeche.fr).
Le consommateur aura tout intérêt à etudier scrupuleusement toute modification des conditions contractuelles annoncée par son fournisseur d'énergie, et opter pour un changement de fournisseur avant de se retrouver dans l'incapacité de payer ses factures, ce qui le bloquerait dans tout projet de changement car son dossier client est transféré au nouveau fournisseur, lequel après étude et découverte des impayés pourra lui demander un acompte ou même refuser de donner suite à son offre.
Pour rappel les fournisseurs ont deux ans pour réclamer le paiement de leurs factures aux particuliers (5 ans pour les clients professionnels).
En effet la modification des conditions contractuelle des contrats de gaz et électricité est encadrée par l’article L. 224-10 du code de la consommation qui dispose que " Tout projet de modification envisagé par le fournisseur des conditions contractuelles est communiqué au consommateur par voie postale ou, à sa demande, par voie électronique, au moins un mois avant la date d'application envisagée. En matière d'électricité, les projets envisagés de modification des dispositions contractuelles relatives aux modalités de détermination du prix de la fourniture, ainsi que les raisons, les conditions préalables et la portée de cette modification sont communiqués de manière transparente et compréhensible".
Il est dommage que les dispositions concernant l'information claire et compréhensible au consommateur ne visent que le contrat de fourniture d'électricité. En effet les contrats de fourniture de gaz sont très techniques quant à la détermination du prix, le marché de référence et la formule de calcul tarifaire. Nénamoins, le texte précise dans l'alinéa suivant "Cette communication est assortie d'une information précisant au consommateur qu'il peut résilier le contrat sans pénalité, dans un délai maximal de trois mois à compter de sa réception", ce qui englobe les contrats d'électricité et de gaz.
L'article L 224-14 du code de la consommation précise concernant la résiliation par le consommateur que "Le client peut changer de fournisseur dans un délai le plus court possible, qui ne peut excéder vingt et un jours à compter de sa demande. Dans ce cas, le contrat est résilié de plein droit à la date de prise d'effet d'un nouveau contrat de fourniture d'énergie". "S'il ne s'agit pas d'un changement de fournisseur, la résiliation prend effet à la date souhaitée par le consommateur et, au plus tard, trente jours à compter de la notification de la résiliation au fournisseur".
Dans un premier temps donc le consommateur devra se référer à son contrat (pour un contrat d'électricité souscrit avec EDF, il bénéficie automatiquement d'un tarif règlementé, ce dernier ayant prix fin le 31-12-2020 excepté pour les consommateurs résidentiels et aux consommateurs non résidentiels qui emploient moins de 10 personnes, et dont le chiffre d’affaires, les recettes, ou le bilan annuels sont inférieurs à 2 millions d’euros) et distinguer s'il bénéficie d'une offre indexée sur le tarif règlementé ou sur le prix du marché. Les premières sont corrélées à l’évolution des tarifs règlementés, tandis que les secondes sont souvent attractives (du moins l'étaient avant la crise énergétique) en affichant des tarifs inférieurs aux tarifs réglementés, car négociés au prix de gros par les fournisseurs sur les divers marchés existants; toutefois les offres de marché peuvent être à l’avantage du consommateur si elles sont à prix fixe (c'est à dire bloqué), selon un terme prédéterminé contractuellement.
Il faut rappeler que la loi Energie-Climat du 8 novembre 2019 (laquelle organise l’évolution des tarifs réglementés de vente (TRV) et la transposition des textes européens) a prévu la fin des tarifs réglementés de vente de gaz naturel au 30 juin 2023, la souscription d’un nouveau contrat aux tarifs réglementés n’étant plus possible depuis le 20 novembre 2019. Aussi, si le consommateur a souscrit un contrat de fourniture de gaz depuis cette date, elle est nécessairement une offre de marché; mais le tarif règlementé de gaz peut cependant servir de référence à la fixation du prix du gaz via un mécanisme d'indexation sur le tarif règlementé de gaz qui existera donc jusqu'au 30-6-2023, ce qu'il faut vérifier dans le contrat de souscription. Ce type d'offre est le plus intéressant pour le consommateur puisqu'elle permet de bénéficier du bouclier tarifaire mise en place par le Gouvernement pour faire face à l'envolée stratosphérique des prix de marché du gaz.
Cependant, la fin des TRV de gaz approchant, les bénéficiaires d'offres à prix indexé se voient adresser par leurs fournisseurs des courriers d'information type pour leur indiquer qu'à cette échéance, ils devront avoir changé d'offre puisque leur contrat deviendra caduc; en l'absence de choix de leur part les consommateurs se verront imposer une offre de marché proposée par leur fournisseur remplaçant le contrat initial. Ces courriers sont prévus par la loi, le fournisseur devant les envoyer à des échéances déterminées.
Aussi le consommateur doit vérifier dans son contrat s'il bénéficie d'une offre indexée sur les tarifs règlementés fixés par les pouvoirs publics, variables selon la période considérée (selon le prix publié au journal officiel et décidé par le Gouvernement), ou à prix de marché, variable également mais sur un prix dicté par les fluctuations de l'offre et de la demande sur les marchés de l'énergie.
Le consommateur n’a ainsi pas toujours intérêt à changer de fournisseur d’énergie quand il constate que ses factures augmentent intempestivement dès lors qu'il bénéficie d'un tarif bloqué; il doit réclamer l’application de son contrat auprès de son fournisseur.
Un examen approfondi de son contrat initial doit être fait par le consommateur, en ce compris tous les éléments du champ contractuel l'ayant initialement décidé à souscrire : le contrat se compose ainsi habituellement des CGV (document de plusieurs pages définit en amont par le fournisseur d’énergie pour l’ensemble de ses offres), les conditions particulières de vente (selon le type d’offre commerciale choisie) et de la grille tarifaire applicable à la date du contrat.
Tous ces éléments doivent donc être soumis à l’approbation du client avant la signature de son contrat afin qu’il puisse faire un choix éclairé (cf. détail des informations article L224-3 du Code de la Consommation, Section 1 : Contrats de fourniture d'électricité ou de gaz naturel (Articles L224-1 à L224-16) - Légifrance (legifrance.gouv.fr)).
Les difficultés actuelles d’approvisionnement en gaz a fait bondir à des sommets inédits le prix du gaz. Les fournisseurs d’énergie ont répercuté cette hausse auprès de leurs clients, mais pas toujours en respectant les formes prescrites par leurs propres CGV au moment de la souscription initiale du contrat par le consommateur.
Ce travail certes fastidieux est essentiel pour le consommateur piégé par des hausses de tarifs imprévisibles, avec des factures faisant souvent l’objet de prélèvements automatiques, des échéanciers prévisionnels actualisés en fonction du prix du marché avec à l’arrivée des factures de régularisation annuelles astronomiques et des échéanciers d’ajustement sans cesse à la hausse basés sur des tarifs hautement volatils (notamment pour le gaz) .
La Commission des clauses abusives a par ailleurs ciblé des clauses types abusives dans les contrats de fourniture d’énergie qui prévoient que ces derniers peuvent changer leurs conditions à tout moment sans en informer les consommateurs. Ces dernières sont illicites et susceptibles d’annulation par un tribunal : sa recommandation 14-01 relative aux contrats de fourniture de gaz et d’électricité (Contrats de fourniture de gaz et d'électricité - Commission des clauses abusives (clauses-abusives.fr) condamne ainsi cette pratique : « Considérant que les clauses relatives à l’évolution des conditions générales de vente doivent respecter l’article L. 121-90 du code de la consommation [ex article L224-10 du code de la consommation) qui dispose « Tout projet de modification par le fournisseur des conditions contractuelles est communiqué au consommateur par voie postale ou, à sa demande, par voie électronique, au moins un mois avant la date d’application envisagée. Cette communication est assortie d’une information précisant au consommateur qu’il peut résilier le contrat sans pénalité, dans un délai maximal de trois mois à compter de sa réception. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux modifications contractuelles imposées par la loi ou le règlement » ; Que certains contrats ne se conforment pas à ces dispositions, prévoyant que « Toute modification des CGV pourra être portée à la connaissance du client. Les nouvelles CGV s’appliqueront 1 mois après. Le client dispose d’un délai de 3 mois à compter de la réception des nouvelles CGV pour résilier les contrats sans pénalité » ; qu’une telle clause qui laisse le choix au professionnel de communiquer ou non les nouvelles conditions générales de vente (CGV) au client, est illicite et, maintenue dans les contrats, abusive" ;
Le Code de la Consommation consacre en faveur du consommateur le principe contractuel selon lequel les engagements perpétuels sont prohibés (le contrat de gaz ou d'électricité devant au moins engager le fournisseur pour un an, cf. L224-5 du Code de la Consommation); le fournisseur d’énergie a la possibilité de modifier ses conditions générales de vente, voire ses conditions particulières de pente (ou grille tarifaire) mais à condition de communiquer son projet au consommateur au préalable par voie postale un mois au moins avant la date d’application envisagée, et ce en informant spécialement ce dernier de sa faculté de refuser une telle modification, et donc de résilier son contrat sans pénalité, dans le délai maximum de 3 mois à compter de sa réception (cf. infra, L224-10 du Code de la Consommation).
Aussi, la pratique de certains fournisseurs de mise à disposition de la modification des modification des conditions constractuelles sur l’espace client en ligne, sans que ce dernier n'en ait communication, n’est pas opposable au consommateur; en outre, il faut que ce dernier soit dûment averti à l’avance du changement (minimum 1 mois au préalable) par voie postale (ou par voie électronique s'il a accepté cette possibilité et qu'il a renseigné une adresse mail valide à son fournisseur), avec l’indication selon laquelle il a la possibilité de s’y opposer en résiliant sans pénalité son contrat.
Si ces conditions ne sont pas suivies par le fournisseur, la modification des conditions ne respecte pas les exigences du Code de la Consommation et n'est donc pass opposable au consommateur qui peut réclamer l'application des conditions contractuelles et notamment tarifaires initialement souscrites.
Le consommateur pourra ainsi s’opposer au changement de tarif constaté lors de la réception de sa facture s'il constate une anomalie (à noter que l'envoi de la facture électronique doit résulter du choix express du consommateur, et que ce dernier devra scrupuleusement vérifier qu'il n'a pas donné ce consentement pour la communication avec son fournisseur à l'occasion de la souscription de son contrat ou lors de l'accès à son espace client en ligne en renseignant son courriel).
Le consommateur devra dès lors vérifier qu’il a choisi expressément la communication par mail des factures; s’il ne l’a pas fait, seul un projet de modification des conditions contractuelles envoyé par voie postale lui est opposable (à charge en cas de contestation pour son fournisseur d’énergie de prouver qu’il a reçu ce courrier).
En effet l'article L224-12 du code de la consommation dispose : "Lorsqu'un fournisseur souhaite adresser à un consommateur les factures sur un support durable autre que le papier, ce fournisseur vérifie au préalable que ce mode de communication est adapté à la situation de son client et s'assure que ce dernier est en mesure de prendre connaissance de ces factures sur le support durable envisagé. Lorsque le client fournit à cette fin une adresse électronique, celle-ci est vérifiée par le fournisseur. Après ces vérifications, le fournisseur informe le client de façon claire, précise et compréhensible de la poursuite de l'envoi des factures sur le support durable retenu. Il renouvelle ces vérifications annuellement. Le fournisseur informe le client du droit de celui-ci de s'opposer à l'utilisation d'un support durable autre que le papier et de demander, par tout moyen, à tout moment et sans frais, à recevoir les factures sur un support papier. Le fournisseur est tenu de justifier à tout moment de la relation commerciale que cette information a bien été portée à la connaissance du client. La communication des factures sur un support durable autre que le papier comporte nécessairement l'indication du montant facturé et de la date de paiement et permet d'accéder facilement au détail de la facture à laquelle elle se rapporte. Lorsque le fournisseur met à disposition du client des factures par le biais d'un espace personnel sécurisé sur internet, il porte à sa connaissance l'existence et la disponibilité de ces factures sur cet espace".
Aussi, l'envoi par mail par le fournisseur de la facture ou d'un nouvel échéancier indiquant le changement de tarif dans la base de calcul, sans autre explications, doit alerter le consommateur : le changement de mode de calcul ne peut résulter d'une facture, à moins qu'il n'ait été prévu au contrat ou dans un avenant dûmment notifié au consommateur au moins un mois à l'avance (cf. infra).
Le consommateur attentif devra donc comparer le prix figurant à la facture et/ou à l'échéancier, avec la formule de calcul de prix dans son contrat d’origine (soit à taux variable ou fixe) : en cas de changement, il faudra vérifier que ce dernier a été annoncé par le fournisseur, le changement dans le mode de calcul de a facturation ne devant intervenir qu’un mois après le changement contractuel dûment notifié par le fournisseur et ce par voie postale en l'asbence de consentement express à la communication électronique, cette notification de changement devant faire figurer l’information selon laquelle le client peut refuser ce changement.
Soit le consommateur n'aura pas été prévenu correctement, il y a dès lors possibilité de contestation auprès de son fournisseur.
En cas de notification d'un changement de prix, il faut quand même vérifier l’existence d’une clause de révision des prix, laquelle permet au fournisseur d’énergie de changer le prix ou sa formule de calcul.
A noter que, en présence d’une clause de révision des prix, le client peut s’opposer à la mise en jeu de cette clause, ce qui entrainera la résiliation de son contrat.
Afin de procéder aux vérifications de son contrat, et si le client ne le retrouve pas, il doit pouvoir disposer d'une copie de son contrat, lequel doit lui être envoyé sur simple demande par son fournisseur, par voie électronique ou postale (L224-4 du Code de la consommation, Section 1 : Contrats de fourniture d'électricité ou de gaz naturel (Articles L224-1 à L224-16) - Légifrance (legifrance.gouv.fr)).
Si le changement annoncé par le fournisseur est effectué conformément aux préconisations du Code de la Consommation, le consommateur aura quand même intérêt à vérifier les calculs présents sur la facture concernant le prix de l’unité (kWh ou MWh) ainsi que le prix de l’abonnement à la fourniture de l’énergie, dont le prix doit être prévu contractuellement .
Pour sécuriser la démarche du consommateur mécontent, il lui faudra écrire en LRAR à son fournisseur d’énergie afin de contraindre ce dernier à prendre en compte sa demande (demande d’application du contrat initial en l’absence de changement notifié au préalable dans le délai d'un mois,et en précisant que sa lettre vaut mise en demeure, avec avertissement qu'en l'absence de réponse, le consommateur saisira le Médiateur de l'Energie.
En cas d’absence de réponse dans un délai raisonnable (compter 15 jours à compter de la réception par le fournisseur), le consommateur (ou non professionnel) pourra se tourner vers les tribunaux. Il pourra tenter au préalable une saisine du Médiateur de l’Energie, ce dernier pouvant être saisi à compter de 2 mois après la première réclamation (à charge pour le consommateur de garder une copie de cette dernière ainsi qu’une preuve de sa date d’envoi).
(A noter que pour le recours devant un tribunal, en présence d’un litige de moins de 5000€, une tentative de conciliation préalable devra être faite par l’intermédiaire d’un Conciliateur de justice).
Le Médiateur de l’énergie peut être saisi directement en ligne (Médiateur national de l'énergie : comment y recourir ? | Service-public.fr ) ou par voie postale (Médiateur national de l'énergie, Libre réponse n°59252, 75443 PARIS Cedex 09).
Ce dernier a enregistré une forte hausse de sa saisine, certains fournisseurs d’énergie, ayant pourtant pignon sur rue, s’étant révélés être de mauvais élèves ; la tentation était grande de répercuter la hausse du cout de l’énergie au consommateur bénéficiant pourtant pour certains d’offres à taux fixe (ces offres à prix de marché avec blocage du taux fixe pendant X années s’étant révélé être une aubaine pour les fournisseurs tandis que le prix du gaz baissait, mais une ruine depuis que les cours explosent, notamment pour le gaz) :
Hausse des prix : quels sont les fournisseurs épinglés par le Médiateur de l'énergie ? (europe1.fr)
A noter enfin que le consommateur peut également réclamer une baisse de tarif si cette dernière est prévue contractuellement selon évolution des prix du marché, ou en application du tarif règlementé s'il bénéficie d'un contrat visant le tarif règlementé si elle n'a pas été appliquée par le fournisseur.
Aussi, il faudra vérifier avant tout recours si le contrat litigieux applique directement le tarif réglementé par l’État, oscillant à la hausse et à la baisse, car dès lors les factures ne pourront pas être contestées, à condition bien entendu qu’elles ne présentent pas d’anomalies de calcul par rapport à l'évolution des taux règlementés (cf. supra).
En effet la Cour de cassation relève que "Les tarifs réglementés échappent à la négociation contractuelle et au principe du jeu de la concurrence. Ils doivent être appliqués tels que prévus par le règlement, rétroactifs ou non" (Cass. Com, 22.9.2021, F 20-13.931).
En conclusion, un travail de vérification devra être fait pour chaque facture, avec vérification du tarif visé au contrat, qu’il s’agisse du prix de l’énergie ou de l’abonnement.
Les tarifs règlementés se trouvent en libre accès sur le site du Gouvernement (www.data.gouv.fr), sous forme de fichier excel (une notice explique comment lire le tableau, cf pour l'électricité Historique des tarifs réglementés de vente d'électricité pour les consommateurs résidentiels - data.gouv.fr); tout changement dans ces tarifs font l'objet d'une publication au journal officiel. Ci-joint à titre indicatif le fichier provenant de ce site pour les tarifs règlementés de gaz tarif B1 (puissance moyenne pour un chauffage au gaz d'une maison). Pour l'ensemble des tarifs de gaz (B0 à B2), consulter la page suivante : Historique des tarifs réglementés de vente de gaz naturel pour les consommateurs résidentiels - data.gouv.fr.
A noter enfin que le délai de prescription légal est de 5 ans à compter de la réalisation du dommage c'est à dire à compter du paiement de la facture litigieuse. Mais mieux vaut ne pas tarder pour le consommateur et saisir son fournisseur dès qu'il reçoit la facture contestée qu'il aura vérifié et sur lesquelles il aura relevé des anomalies.
Il y a également la question des taxes présentes sur les factures, dont il faut également verifier le calcul (pour illustration, Les principales taxes sur le gaz naturel | Gaz Tarif Réglementé (gaz-tarif-reglemente.fr).
En effet le fournisseur ne peut facturer au consommateur que les frais correspondant aux coûts qu'il a effectivement supportés, directement ou par l'intermédiaire du gestionnaire de réseau, au titre de la résiliation et sous réserve que ces frais aient été explicitement prévus dans l'offre. Ceux-ci doivent être dûment justifiés (L224-15 du Code de la Consommation).
En tout état de cause, afin de mettre fin à un contrat avec un fournisseur d'énergie lequel se révèlerait ruineux pour le consommateur, il faudra parfois se décider à en changer afin de se prémunir des factures astronomiques lesquelles pourraient se solder en impayé, et miser de préférence sur une offre avec prix bloqué (le mieux étant de comparer les offres via un comparateur en ligne, de préférence indépendant comme celui de UFC Que Choisir, [GRATUIT] Comparateur Gaz & Électricité - UFC-Que Choisir), ou encore celui du Mediateur national de l'énergie - lequel a l'avantage de cibler également les offres d'énergie à destination des professionnels, lesquels englobent les syndicat de copropriétaires devant souscrire un contrat pour lla fourniture d'énergie des parties communes via leur syndic - Comparateur officiel du médiateur national de l'énergie (energie-info.fr); le fournisseur succédant se chargera des formalités de résiliation auprès de l'ancien fournisseur. Le consommateur aura intérêt à prendre garde à l'échéance de la période bloquée (la date d'échéance du contrat devant figurer sur les factures), afin de ne pas se voir imposer à son échéance par son fournisseur un nouveau contrat désavantageux.
Si le contrat de fourniture d'énergie initial doit au moins comporter une durée d'un an, en revanche le consommateur peut le résilier à tout moment, soit directement soi par l'intermédiaire d'un fournisseur d'énergie qu'il aura choisit pour succéder à son fournisseur actuel.
L'article L224-14 dispose que " Le client peut changer de fournisseur dans un délai le plus court possible, qui ne peut excéder vingt et un jours à compter de sa demande. Dans ce cas, le contrat est résilié de plein droit à la date de prise d'effet d'un nouveau contrat de fourniture d'énergie". La demande de résiliation par le consommateur, lorsqu'il décide de mettre lui-même fin au contrat, cdoit être prise en compte au plus tard 21 jours à compter de la date de notification de la demande de résiliation au fournisseur. Attention toutefois au risque de coupure qui en résulte si aucun fournisseur d'énergie n'a pris le relais.
Pas de contribution, soyez le premier