----------------- ERREUR MEDICALE --------------------
Les professionnels de santé ont une obligation de moyen à l'égard de leurs patients. Dans l'exercice de leur art, ces professionnels peuvent malheureusement commettre des fautes.
=> Faute de technique : Elle renvoie à une méconnaissance, par le praticien, des normes scientifiques régissant sa profession. Très concrètement, il s'agit de fautes :
- de diagnostic
- de prescription (médicament ou acte médical)
- dans la réalisation de l'acte médical (erreur fautive sur l'objet de l'intervention, mauvaise position du patient, maladresse -
- dans le geste chirurgical, oubli d'objet dans le corps, utilisation d'un matériel défectueux)
- dans le suivi du patient (faute de surveillance post-opératoire ou psychiatrique)
=> Faute d'éthique : Elle s'analyse en une méconnaissance des principes éthiques et déontologiques régissant les rapports du praticien avec son patient. En l'espèce, il s'agit :
- d'un défaut d'information (elle doit être claire, loyale et appropriée)
- d'un défaut de consentement (il doit être libre et éclairé).
Dans tous ces cas de figure, je suis à votre disposition pour vous éclairer et vous aider.
----------------- INFECTIONS NOSOCOMIALES --------------------
L'infection nosocomiale est définie comme « une infection survenant au cours ou au décours d'une prise en charge et qui n'était ni présente ni en incubation au début de celle-ci ».
Les établissements de santé ont ici une obligation de résultat, la victime n'ayant pas à prouver une faute d'asepsie à l'origine de l'infection. La seule preuve à apporter est celle du lien de causalité entre la contamination et la prise en charge en milieu hospitalier.
Les professionnels de santé à titre libéral sont, quant à eux, responsables pour faute, ce qui signifie que la victime devra établir que le praticien n'a pas mis en œuvre tous les moyens pour préserver la santé du patient et éviter l'infection.
S'agissant de l'indemnisation, elle diffère selon la gravité des conséquences de l'infection et incombe :
- à l'assureur de l'établissement ou du professionnel libéral si l'atteinte à l'intégrité physique et psychique (dite déficit fonctionnel permanent) est inférieure à 25%.
- à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux (dit ONIAM) si l'atteinte est supérieure à 25%.
Là encore, mon intervention se matérialise, tant dans un cadre amiable que judiciaire, afin d'assurer la sauvegarde de vos droits.
----------------- DEFAUT D'UN PRODUIT DE SANTE --------------------
Le produit de santé n'est pas défini par la loi mais cette notion vise les médicaments et dispositifs médicaux ou à visées médicales.
Les établissements et professionnels de santé fournisseurs de produits de santé sont soumis à une obligation de résultat dont ils ne peuvent se libérer que par la preuve d'une cause étrangère. Cette solution est constante pour les prothèses, médicaments et transfusions sanguines depuis plusieurs décennies.
Pour compléter ce régime en matière de contamination transfusionnelle, une présomption de causalité a été instituée d'abord par la Cour de cassation et le Conseil d'Etat puis par le législateur à travers la loi du 4 mars 2002. Pour déclencher cette présomption, il suffit alors à la victime de prouver la postériorité de la contamination par rapport à la transfusion.
S'agissant des produits utilisés, le principe initialement retenu par la Cour de cassation et le Conseil d'Etat était celui d'une responsabilité sans faute de l'utilisateur. Si le Conseil d'Etat a maintenu sa jurisprudence antérieure, la Cour de cassation a toutefois opéré un revirement retenant une responsabilité pour faute, ce qui a pour effet de créer une inégalité de traitement entre les victimes soignées dans le secteur privé ou public.
Pour cette problématique particulière, je vous invite, là encore, à prendre contact avec mon cabinet.
----------------- CONTAMINATION POST-TRANSFUSIONNELLE --------------------
La technique de la preuve par exclusion a systématiquement été utilisée dans le domaine de la contamination post-transfusionnelle (VIH et VHC). Le lien de causalité entre la transfusion et la contamination ne pouvant être établie de manière directe, certaine et exclusive, les juges en ont déduit l'existence au regard de l'absence d'antécédents de la victime pouvant expliquer une contamination par une autre voie (sexuelle, toxicomanie, tatouages, soins dentaires importants...) et l'identification des donneurs de sang, permettant d'établir si l'un d'entre eux était atteint de la maladie transmise.
Cette solution, consacrée dès 1993 par la Cour de cassation à la condition que ces présomptions soient graves, précises et concordantes, a été reprise en 2008 pour établir la preuve du lien de causalité entre le VHB et la sclérose en plaques.
Exceptionnellement, et afin de faciliter l'indemnisation des victimes, le législateur a instauré des présomptions légales de causalité, opérant ainsi un renversement de la charge de la preuve du lien causal au profit du demandeur.
Si vous avez été victime d'un contamination à la suite d'une transfusion sanguine, vous pouvez prendre contact avec moi. Je vous accompagnerai tout au long de la procédure d'indemnisation dirigée contre l'ONIAM.
----------------- ACCIDENT MEDICAL NON FAUTIF (ALEA THERAPEUTIQUE) --------------------
La loi du 4 mars 2002 a admis l'indemnisation des accidents médicaux au titre de la solidarité nationale par l'ONIAM à des conditions très strictes :
- indemnisation impossible par les règles de la responsabilité
- dommage présentant un certain degré de gravité (atteinte physique ou psychique au moins égale à 24%, gênes dans les activités quotidiennes d’au moins 50% pendant 6 mois sur 12 mois ou arrêt temporaire des activités professionnelles pendant la même période, inaptitude définitive à l’exercice de l’activité professionnelle exercée avant l'accident, troubles particulièrement graves dans les conditions d’existence)
- acte médical directement imputable à un acte de prévention, de diagnostic ou de soins
- dommage devant constituer une conséquence anormale de l’acte de soins, c'est à dire devant avoir entraîné des -conséquences notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé par sa pathologie de manière suffisamment probable en l'absence de traitement et, en dehors de ce cas si, dans les conditions où l'acte a été accompli, la survenance du dommage présentait une probabilité faible ;
Sur ce sujet, je vous accompagne durant toute la procédure devant la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux (CCI) et, en cas d'échec, sur le terrain judiciaire.
----------------- VIOLATION DES DROITS DU PATIENT --------------------
Avant les lois des 4 mars 2002, 22 avril 2005 et 2 février 2016, le patient ne s'était pas vu octroyer par la loi des droits mais ceux-ci procédaient, par effet de miroir, des obligations des professionnels de santé.
Le législateur, au travers de ces textes, a pallié ce manque en créant notamment de nouveaux droits et en les reconnaissant comme tels :
- droit de désigner une personne de confiance
- droit d'accès au dossier médical sans passer par l'intermédiaire d'un médecin
- droit de rédiger des directives anticipées
- droit de refuser des soins ou des traitements lorsqu'ils constituent une obstination déraisonnable
- droit de lutter contre la souffrance (soins palliatifs et sédation profonde et continue maintenue jusqu'au décès associée à une analgésie
A côté de ces droits, il en existe d'autres plus génériques tels que le respect de la dignité de la personne, le respect de son intimité et de sa vie privée, le droit à l'information et le droit au secret des informations concernant sa santé.
Dans toutes ces matières, des règles juridiques et procédures très encadrées doivent être respectées. En cas de violation, une indemnisation peut être obtenue.
----------------- FAUTE DEONTOLOGIQUE --------------------
La profession médicale est la première à s'être dotée d'un code de déontologie, dont les règles s'imposent à tout médecin.
Le non-respect de ses dispositions est sanctionné par les formations disciplinaires du Conseil de l'Ordre. Elle est constituée par tout comportement contraire à la déontologie ou à la morale de la profession médicale.
L'article L4121-2 du code de la santé publique dispose que l'ordre des médecins veille au maintien des principes de moralité, de probité et de dévouement indispensables à l'exercice de la médecine et à l'observation des devoirs professionnels et des règles édictées par le code de déontologie.
Une action disciplinaire peut ainsi être intentée contre un médecin quand bien même le comportement reproché ne serait pas contraire à une disposition expresse du code de déontologie, dès l'instant où il heurte la morale médicale.
Contrairement à la faute pénale, la faute déontologique n'est donc pas soumise à un principe équivalent à celui de la légalité des délits et des peines, bien que l'action disciplinaire conduise, elle aussi, au prononcé d'une sanction (avertissement, blâme, interdiction d’exercice, radiation du tableau).
Dans le cadre de cette procédure, je vous accompagne dès le stade de la rédaction de la plainte, puis au cours de la phase de conciliation et, le cas échéant à défaut de résolution amiable, devant la chambre disciplinaire de l'Ordre.
Compétences : Droit du dommage corporel, Droit de la santé, Droit pénal
Barreau : Rennes
Adresse : 1 Place du Maréchal Juin 35000 RENNES