Aux termes de l’article 195, 1.a du CGI, les contribuables célibataires, divorcés ou veufs n'ayant plus aucun enfant à charge, bénéficient d'une demi-part supplémentaire de quotient familial, à condition qu'ils aient antérieurement supporté la charge pendant au moins 5 années au cours desquelles ils vivaient seuls, de l'entretien d'au moins un enfant mineur ou infirme.

L’article 196 du CGI disposant que sont considérés comme étant à la charge du contribuable ses enfants mineurs ou infirmes, à condition que ces enfants n'aient pas de revenus distincts de ceux du contribuable, le Conseil d’Etat a jugé que, pour le bénéfice de la demi-part supplémentaire de quotient familial, l'enfant pris en charge doit être mineur et rattaché au foyer fiscal pendant la totalité de la période de 5 ans nécessaire, et ne doit pas avoir eu de revenus distincts au cours de cette même période.

En l’espèce, le bénéficie de cette majoration de quotient familial a été refusé à un contribuable qui a pris en charge financièrement l'entretien de son fils, devenu majeur au cours de la période de 5 années, par le versement d'une pension alimentaire.

En effet, à l'issue d'un contrôle sur pièces, le bénéfice de la demi-part supplémentaire de quotient familial que le contribuable avait sollicité, sur le fondement du a du 1 de l'article 195 du code général des impôts, dans ses déclarations de revenu en tant que contribuable divorcé ayant assuré à titre exclusif, alors qu'il vivait seul, la charge de l'entretien de son fils, a été remis en cause par l'administration au motif que ce dernier était devenu majeur et avait fait l'objet d'une imposition distincte.

Par un jugement du 17 février 2015, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a déchargé le contribuable des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il avait été assujetti ainsi que des pénalités correspondantes.

Le ministre de l'économie et des finances se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 8 décembre 2016 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté le recours qu'il avait formé contre ce jugement.

L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 8 décembre 2016 et l'article 1er du jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 17 février 2015 sont annulés par le Conseil d’Etat.

 

CE 22 novembre 2017, n° 407217

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Arnaud SOTON

Avocat au Barreau de Paris

Professeur de droit fiscal

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