Selon  les dispositions de l’article 150-0 D, 1 quater du CGI, il est possible de bénéficier d’un abattement renforcé  en cas de cession de titres de PME de moins de 10 ans, pouvant aller jusqu’à 85 % après 8 ans de détention des titres cédés.

Il est jugé que les conditions pour le bénéfice de l’abattement renforcé applicable à la cession des titres d’une holding animatrice doivent être remplies par la holding et par chacune de ses filiales, avec une appréciation très stricte.

En effet, lorsque la société dont les titres sont cédés est une holding animatrice, le respect de ces conditions s’apprécie tant au niveau de la holding que de chacune de ses filiales.

Il est rappelé que pour en bénéficier, la société dont les titres sont cédés doit remplir les conditions suivantes :

-elle est créée depuis moins de 10 ans et n'est pas issue d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension ou d'une reprise d'activités préexistantes (condition appréciée à la date de souscription ou d’acquisition des titres cédés) ;

-elle est une PME répondant à la définition européenne au sens de l'annexe I du règlement (UE) 651/2014 du 17 juin 2014, c'est-à-dire qu'elle emploie moins de 250 personnes et réalise soit un chiffre d'affaires annuel n'excédant pas 50 M€, soit ont un total du bilan annuel n’excédant pas 43 M€ ;

-elle n’accorde aucune garantie en capital à ses associés ou actionnaires en contrepartie de leurs souscription ; - elle est passible de l’impôt sur les bénéfices ou d’un impôt équivalent ;

-elle a son siège social dans un État membre de l’UE ou dans un autre État partie à l’accord sur l’EEE ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ;

-elle exerce une activité opérationnelle.

Au cas particulier, l’administration fiscale, suivie par le juge, a refusé le bénéfice de l’abattement renforcé au taux de 85 % sous lequel s’était placé le cédant lors de la cession des titres de sa holding animatrice au motif que trois des filiales de la holding ne remplissaient pas les conditions requises.

Pour la Cour administrative d’appel de NANCY, l’activité prépondérante de la société correspondant à l’activité d’une holding animatrice, chacune de ses filiales devaient remplir les conditions exigées pour le bénéfice de l’abattement renforcé. Ainsi, la seule circonstance qu’elle ait exercé à titre accessoire une activité de recrutement pour le compte de sociétés tierces ne saurait avoir pour effet de lui faire perdre sa qualité de société holding animatrice.

CAA de NANCY, 2ème chambre, 25/01/2024, 22NC02061, Inédit au recueil Lebon.