Lorsque des libéralités ont été effectuées par le défunt dans des proportions telles qu’elles portent atteinte à la réserve des descendants, elles devront être réduites lors de l’ouverture de la succession.

En effet, aux termes de l’article 920 du code civil, les libéralités, directes ou indirectes, qui portent atteinte à la réserve d'un ou plusieurs héritiers, sont réductibles à la quotité disponible lors de l'ouverture de la succession.

Pour être recevable, l’action en réduction doit être intentée dans les 5 ans à compter du décès ou, au-delà, jusqu’à 10 ans après le décès à condition d’être exercée dans les 2 ans qui ont suivi la découverte de l’atteinte à la réserve.

L'article 921, alinéa 2, du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 dispose que délai de prescription de l'action en réduction est fixé à cinq ans à compter de l'ouverture de la succession, ou à deux ans à compter du jour où les héritiers ont eu connaissance de l'atteinte portée à leur réserve, sans jamais pouvoir excéder dix ans à compter du décès. Pour la Cour de cassation, Il résulte de ce texte que, pour être recevable, l'action en réduction doit être intentée dans les cinq ans à compter du décès ou, au-delà, jusqu'à dix ans après le décès à condition d'être exercée dans les deux ans qui ont suivi la découverte de l'atteinte à la réserve.

Au cas particulier, des parents sont décédés en laissant pour leur succéder leurs quatre enfants. Trois des enfants ont assigné leur frère en partage des successions de leurs parents et de la communauté ayant existé entre eux ainsi qu'en réduction de divers libéralités et avantages dont aurait bénéficié leur frère. L’action en réduction  a été déclarée recevable par la cour d’appel, et le frère gratifié se pourvoit alors en cassation aux motifs que le texte de l’article 921 du code civil exige dans tous les cas que le demandeur agisse dans les 2 ans où il a découvert l’atteinte à la réserve, délai qui était expiré en l’espèce (le décès remontant au 30 juillet 2015 et l’action en réduction ayant été intentée le 14 mai 2018 ).

Mais la Cour de cassation rejette son pourvoi en estimant que le moyen qui soutient que les dispositions de l’article 921 du code civil imposent, dans tous les cas, que le demandeur agisse dans les deux ans du jour où il a découvert l'atteinte à la réserve, postule le contraire, n'est donc pas fondé.

L'action en réduction est donc intentée dans les cinq ans à compter du décès ou, au-delà, jusqu'à dix ans après le décès à condition d'être exercée dans les deux ans qui ont suivi la découverte de l'atteinte à la réserve.

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 7 FÉVRIER 2024, Pourvoi n° 22-13.665.