Selon la CJUE, la directive TVA n’impose pas de verser des intérêts à un assujetti à compter du paiement d’un montant de TVA, qui est, par la suite, remboursé par l’administration fiscale.

En principe, la jurisprudence de la CJUE permet à un assujetti d’obtenir non seulement le remboursement de la TVA, mais également le paiement d’intérêts de retard, lorsque la TVA a été  prélevé en violation du droit de l’union.

Mais dans cette affaire soumise à l’appréciation de la Cour, la cause du remboursement réside dans un changement rétroactif de la manière de calculer le prorata de déduction de la TVA acquittée en amont.

En effet, une commune, aux Pays-Bas, exerce à la fois des activités hors champ de la TVA, en tant qu’autorité publique, et des activités économiques pouvant être soit soumises à la TVA, soit exonérées. Mais des modifications ont été apportées à la réglementation relative à la comptabilité des municipalités, ainsi que de la qualification fiscale de certaines de ses activités. Dès lors, la commune a déterminé une nouvelle clé de répartition de la TVA acquittée en amont, avec effet rétroactif, et  a identifié certaines erreurs dans sa comptabilité se traduisant par une TVA dont la déduction avait été omise.

Cette commune n’avait donc pas déduit toute la TVA qu’elle était en droit de déduire. Elle en demande non seulement  son remboursement, mais aussi les intérêts de retard visant à compenser le préjudice qu’elle a subi.

La Cour refuse la demande de paiement des intérêts  en jugeant que lorsque le remboursement résulte d’une correction d’erreurs réalisées par l’assujetti dans sa propre comptabilité ainsi que d’une correction rétroactive des éléments servant au calcul du prorata de déduction, et lorsqu’aucune faute n’est imputable au contrôleur, aucun intérêt de retard n’est dû par l’État membre débiteur du remboursement.

Pour la Cour, la directive TVA n’impose pas de verser des intérêts à un assujetti à compter du paiement d’un montant de TVA, qui est, par la suite, remboursé par l’administration fiscale, lorsque ce remboursement résulte en partie, de la constatation que cet assujetti, à la suite d’erreurs commises dans sa comptabilité, n’a pas pleinement exercé son droit à déduction de la TVA payée en amont pour les années concernées et en partie, d’une modification, avec effet rétroactif, des modalités de calcul de la TVA déductible afférente aux frais généraux dudit assujetti lorsque ces modalités sont établies sous la seule responsabilité de ce dernier.

CJUE 22 février 2024, n° 674/22.

Arnaud Soton, Avocat fiscaliste