La Cour administrative d’appel de Nantes vient de juger qu’une société dont le chiffre d'affaires est intégralement soumis à la TVA n'est pas assujettie à la taxe sur les salaires au titre du même exercice car les dispositions de l'article 231 du CGI fixent des critères alternatifs et non pas cumulatifs.

En effet, aux termes de l'article 231 du CGI dans sa rédaction applicable à l'année 2012, les sommes payées à titre de rémunérations sont soumises à une taxe sur les salaires égale à 4,25 % de leur montant, à la charge des personnes ou organismes qui paient ces rémunérations lorsqu'ils ne sont pas assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée ou ne l'ont pas été sur 90 % au moins de leur chiffre d'affaires au titre de l'année civile précédant celle du paiement desdites rémunérations.

Les employeurs assujettis à la taxe sur les salaires sont donc ceux qui ne sont pas assujettis à la TVA ou ne l'ont pas été sur 90 % au moins de leur chiffre d'affaires au titre de l'année civile précédant celle du paiement des rémunérations.

Au cas particulier, l'administration a voulu assujettir une société à la taxe sur les salaires au titre de l'année 2012, en se référant au chiffre d'affaires réalisé en 2011, alors que cette société était bien assujettie à la TVA pour l'intégralité de son chiffre d'affaires réalisé pour cette même année 2012.

La société a fait l'objet en 2014 d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos de 2012 à 2014, à l'issue de laquelle l'administration a constaté qu'elle n'avait pas déposé de déclaration au titre de la taxe sur les salaires pour l'année 2012 et n'avait donc pas acquitté cette taxe au titre de cette année. Estimant qu'elle en était pourtant redevable, l'administration lui a adressé une proposition de rectification concernant un rappel de taxe sur les salaires au titre de l'année 2012 d'un montant de 108 708 €.

Suite au rejet de sa réclamation préalable par le service, la société a saisi le tribunal administratif de Rennes d'une demande de décharge de cette imposition. Mais par un jugement du 4 mars 2020, le tribunal a rejeté cette demande. La société fait appel du jugement devant la Cour administrative d'appel de Nantes.

La Cour d’appel annule le jugement, estimant qu’il résulte des dispositions 231 du CGI que ne sont pas redevables de la taxe sur les salaires au titre d'une année civile les personnes qui ont été assujetties pour la période correspondant à la même année à la taxe sur la valeur ajoutée sur l'intégralité de leur chiffre d'affaires.

La Cour sanctionne ainsi l'analyse de l'administration et confirme que la société n'est pas soumise à la taxe sur les salaires au titre de l'année 2012.

Le jugement n° 1801013 du 4 mars 2020 du tribunal administratif de Rennes est annulé et la Cour d’appel a déchargé la société , en droits et pénalités, des rappels de taxe sur les salaires auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2012, représentant la somme de 108 708 €.

Il faut rappeler que normalement, la taxe sur les salaires est à la charge des entreprises et organismes qui paient des rémunérations, mais lorsque la personne qui assure matériellement le paiement des sommes imposables n'est pas l'employeur des bénéficiaires de ces rémunérations, la taxe doit être réclamée à l'employeur, c'est-à-dire à celui qui détient le pouvoir de nommer et de révoquer le salarié et de lui donner des directives quant à l'exécution de ses tâches.

Il y a cependant plusieurs exemptions et exonérations liées à cette taxe. Ainsi, à côté de l'exemption principale en fonction de l'imposition à la TVA, plusieurs catégories d'employeurs sont exemptées ou exonérées, tels que les collectivités publiques ; les établissements d'enseignement supérieur qui organisent des formations conduisant à la délivrance au nom de l'État d'un diplôme sanctionnant cinq années d'études après le baccalauréat, les diplômes classés aux niveaux 7 et 8 du cadre national des certifications professionnelles remplissant cette condition ; les centres techniques industriels ; ou encore les employeurs de salariés à domicile.

CAA Nantes 26 novembre 2021, n° 20NT01871

Arnaud Soton

Avocat Fiscaliste

Professeur de droit fiscal