Conseil constitutionnel, 7 août 2025, Loi visant à lever les contraintes à l’exercice du métier d’agriculteur, n°2025-891

 

Particulièrement dans le viseur des parlementaires à l'origine de la saisine du Conseil constitutionnel, les très controversées dispositions de l'article 2 de la loi "Duplomb" qui créaient une nouvelle dérogation à l’interdiction d’utilisation de produits phytosanitaires contenant des substances néonicotinoïdes.

Par une décision du 7 août 2025, le Conseil constitutionnel a déclaré ces dispositions contraires à l’article 1er de la Charte de l’environnement consacrant le droit de chacun de vivre dans un environnement sain et équilibré.

Les motifs de censure de l'article 2 de la loi "Duplomb":

 

  • Les incidences sur la biodiversité

La décision du 7 août 2025 établit le constat du risque environnemental et sanitaire d'une telle dérogation:

"Toutefois, en premier lieu, les produits en cause ont des incidences sur la biodiversité, en particulier pour les insectes pollinisateurs et les oiseaux, ainsi que des conséquences sur la qualité de l’eau et des sols et induisent des risques pour la santé humaine."

 

  • Une dérogation non limitée aux filières agricoles particulièrement menacées

La décision du 7 août 2025 constate que les dispositions contestées permettent d’accorder une dérogation à l’interdiction d’utilisation de ces produits pour toutes les filières agricoles, sans les limiter à celles pour lesquelles le législateur aurait identifié une menace particulière dont la gravité compromettrait la production agricole.

 

  • L'absence de limitation dans le temps de la période dérogatoire

Le Conseil constitutionnel censure la disposition en ce qu'elle n’impose pas que la dérogation soit accordée, à titre transitoire, pour une période déterminée.

En effet, les dispositions se bornent à prévoir que le conseil de surveillance rend un avis public au terme d’une période de trois ans puis chaque année sur le point de savoir si les conditions de la dérogation demeurent réunies et qu’il doit y être mis fin lorsque l’une de ces conditions n’est plus remplie.

 

  • L'absence de précision sur les types d'usages et traitements concernés

La décision du 7 août 2025 constate que la dérogation peut être décidée pour tous types d’usage et de traitement, y compris ceux qui, recourant à la pulvérisation, présentent des risques élevés de dispersion des substances.

Par conséquent, le Conseil constitutionnel considère que l'article 2 de la loi est contraire à l'article 1er de la Charte de l'environnement:

"Il résulte de tout ce qui précède que le législateur, en permettant de déroger dans de telles conditions à l’interdiction des produits phytopharmaceutiques contenant des néonicotinoïdes ou autres substances assimilées, a privé de garanties légales le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé garanti par l’article 1er de la Charte de l’environnement."

 

Pour lire la décision: https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2025/2025891DC.htmC