Par deux décisions rendues le même jour, la 3ème chambre civile de la cour de cassation a rappelé certains principes en matière d’empiètement sur le terrain voisin.

Dans un premier arrêt (Cass. 3ème civ. 10 nov. 2016 n°15-19561), la Cour a rappelé le principe selon lequel  un propriétaire est en droit d’obtenir la démolition de la partie du toit du voisin empiétant de 20 cm chez lui, même si cette démolition n'est pas sans risque pour la pérennité des ouvrages.

Dans cette affaire, des propriétaires avaient surélevé leur bâtiment en 1982 et la toiture empiétait de 20 cm sur la propriété voisine. Après plusieurs années, le voisin demandait la démolition de la partie du toit empiétant. La cour d’appel l’a débouté, estimant qu’il ne subissait aucun préjudice et que la rectification du débord, qui englobait son propre conduit de cheminée, pouvait modifier l’équilibre et engendrer des infiltrations dans le mur mitoyen, ce qui était préjudiciable aux deux parties. En outre, la démolition des éléments de la toiture apparaissait disproportionnée en l'absence de préjudice et inadaptée compte tenu de la configuration des lieux. La Cour de Cassation  casse l’arrêt d’appel, au visa de l'article 545 du Code civil selon lequel « nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n’est pour cause d’utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité ». Le voisin était donc en droit d’obtenir la démolition de la partie du toit empiétant sur sa propriété.

 

Dans un second arrêt (Cass. 3ème civ. 10 nov. 2016 n°15-25113), la Cour précise toutefois que le juge peut écarter la démolition totale d'une construction empiétant légèrement chez autrui au bénéfice d'un simple rabotage, techniquement possible, de la partie qui empiète.

Dans cette seconde affaire, un propriétaire demande l'enlèvement d'un bâtiment voisin, qui empiète chez lui. La Cour d'appel ordonne la démolition totale du bâtiment, relevant que les considérations de l'expert selon lequel l'empiétement représenterait seulement une bande de superficie de 0,04 m² sont inopérantes. La Cour de Cassation casse la décision d’appel en rappelant que les juges d’appel auraient dû rechercher, comme cela leur avait été demandé par le voisin, si un rabotage du mur n’était pas suffisant pour mettre fin à l’empiétement.

(Cass. 3ème civ. 10 nov. 2016 n°15-19561)

(Cass. 3ème civ. 10 nov. 2016 n°15-25113)