La Cour de cassation approuve les juges du fond posant le principe que : « ne constituent pas un poste disponible pour le reclassement d'un salarié déclaré inapte l'ensemble des tâches confiées à des stagiaires qui ne sont pas salariés de l'entreprise, mais suivent une formation au sein de celle-ci ».
En principe, le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, doit se voir proposer un autre emploi approprié à ses capacités lequel doit être aussi comparable que possible à celui précédemment occupé, au besoin par la mise en œuvre de mesures telles que des mutations, aménagements, adaptations ou transformations de poste ou aménagements du temps de travail (C. trav., art. L. 1226-10 , réd. antérieure L. n° 2016-1088, 8 août 2016). Encore faut-il qu’un tel emploi soit « disponible » ?
Dans cette affaire, un salarié contestait son licenciement pour inaptitude et l’impossibilité de reclassement. Il avait alors saisi la juridiction prud’homale en arguant que son employeur, avant d’en arriver à décider du licenciement pour inaptitude, n’avait pas effectué de recherches réelles de reclassement. IL reprochait à son employeur d’avoir recruté des stagiaires pour réaliser des tâches qu’il aurait pu exécuter.
Les juges du fond approuvés par la Cour de cassation ont considéré que les stagiaires ayant été recrutés pour effectuer des missions ponctuelles, variant d'une semaine à un mois pour leurs durées respectives, le salarié ne pouvait valablement soutenir que ces tâches, même administratives et répondant aux exigences médicales de sa situation, constituaient un poste sur lequel il aurait pu être reclassé.
(Cass. soc., 11 mai 2017, n° 16-12.191, F-P+B , M. L. c/ SAS Eiffage énergie Ile-de-France)
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