La loi sur l'état d’urgence que vient de voter le Parlement prévoit d’autoriser le gouvernement à prendre par ordonnance diverses mesures, notamment celles :
« f) Simplifiant et adaptant les conditions dans lesquelles les assemblées et les organes dirigeants collégiaux des personnes morales de droit privé et autres entités se réunissent et délibèrent, ainsi que les règles relatives aux assemblées générales ;
g)Simplifiant, précisant et adaptant les règles relatives à l’établissement, l’arrêté, l’audit, la revue, l’approbation et la publication des comptes et des autres documents que les personnes morales de droit privé et autres entités sont tenues de déposer ou de publier, notamment celles relatives aux délais, ainsi que d’adapter les règles relatives à l’affectation des bénéfices et au paiement des dividendes ; »

La plupart des statuts ayant été rédigés ou modifiés après les années 2008-2010 contiennent des clauses permettant de tenir les assemblées à distance soit par consultation écrite des associés, soit par vidéoconférence.
En réalité seule l’assemblée annuelle d’approbation des comptes doit spécifiquement se tenir physiquement, toutes les autres pouvant être prises à distance.
Mais la vidéoconférence, quand elle est prévue par les statuts, répond à la norme d’une assemblée tenue physiquement, le président de séance assurant la signature des associés dits « réputés présents ».

Dans le cas de la pandémie, ce dispositif peut être largement employé.
L’assemblée se réunit au siège ou en tout lieu que vise la convocation : le domicile du dirigeant (qui n’est pas secret quand il s’agit d’une personne physique, puisqu’il figure au KBis) peut être mentionné en période de confinement, les associés étant invités uniquement à se connecter à la vidéoconférence.

Ainsi pour ceux qui devaient tenir leurs assemblées avant le 31 mars, ce dispositif est idéal.
Pour les autres, la rédaction du texte laisse entendre qu’une souplesse dans les exigences de tenue d’assemblée dans les 6 mois de la clôture pourrait être adoptée afin de reporter massivement sans qu’il ne soit nécessaire d’adresser une requête au président du tribunal de commerce.