Dans un arrêt du 31 mars 2021 (n° 19-12.057), la Cour de cassation est venue confirmer la validité d’une assemblée générale d’une société ne comprenant que deux associés dont les résolutions n’ont été adoptées qu’en présence du seul majoritaire.
Déjà en 2011, la chambre commerciale avait statué en ce sens concernant le vote d’une résolution adoptée par le seul associé y ayant intérêt (10-23.398).
En mars dernier, la Cour devait se positionner sur le cas d’une révocation d’un co-gérant associé minoritaire, par le vote du seul associé majoritaire également co-gérant.
Le pourvoi soutenait que le gérant d’une société ne peut être révoqué, selon la formule du texte, que par « décision des associés » ; dès lors une révocation votée pr un seul associé détenant la majorité devait être jugée irrégulière.
Cette expression « des associés » doit toutefois être comprise, selon la Cour, comme un terme générique devant se traduire par « un ou plusieurs associés » ayant pris part au vote.
Le principe en soi n’a rien de surprenant : l’article L. 223-29 du Code de commerce applicable aux SARL utilise expressément cette formulation « un ou plusieurs associés » dès lors qu’ils représentent plus de la moitié des parts sociales. Cette seconde partie de la phrase institue un quorum de participation, nécessaire pour la validité de l’assemblée et à défaut duquel une seconde convocation devra intervenir. La confusion tenait à l’article L. 223-25 qui prévoit la révocation du gérant par décision « des associés ».
L’article L. 227-9 applicable aux SAS laisse aux statuts de fixer les conditions dans lesquelles les décisions doivent être prises par « les associés » : on voit ici que la formulation du législateur ne crée pas une règle impérative puisque les associés seront libres de rédiger dans leurs statuts les modalités d’assemblées qu’ils voudront adopter, avec ou sans quorum.
Ainsi l’arrêt de mars 2021 vient préciser le sens de la formule « décision des associés » : on doit bien comprendre que les décisions qui relèvent « des associés » (par opposition avec celles pouvant être prises par le gérant ou le président agissant seul) peuvent être adoptées par « un ou plusieurs associés » et qu’un associé peut adopter seul des résolutions dès lors qu’il détient plus de titres que le quorum légal ou statutaire ne l’exige.
8 juin 2021
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