La charge de la preuve du caractère frauduleux de la reconnaissance de paternité incombe à l’autorité préfectorale qui tente de s’en prévaloir pour faire obstacle à la demande de titre de séjour formée sur le fondement de l’article L. 313-11 du CESEDA en son 6°alinéa.
C’est en substance ce qu’a jugé le Tribunal Administratif de Chalons-en-Champagne en date du 22 novembre 2019.
Dans cette affaire, une cliente de notre cabinet faisait l’objet d’une OQTF prise en vertu des articles L.511-1 I 3° et L.511-1 II du CESEDA, donc avec délai de départ volontaire de trente jours.
Antérieurement et en sa qualité de parent étranger d’enfant français, elle avait sollicité la délivrance d’un titre de séjour.
L’autorité préfectorale, alléguant le caractère prétendument frauduleux de la reconnaissance de paternité du père français, avait rejeté sa demande et lui avait notifié une obligation de quitter le territoire.
Les critères retenus par le préfet étaient les suivants:
- l’absence de participation réelle à l’entretien et à l’éducation de l’enfant par le père ainsi que l’absence de communauté de vie;
- la reconnaissance anticipée de la paternité, deux mois avant la naissance, ce qui constituerait un mode usuel des reconnaissances frauduleuses de paternité;
- un signalement transmis en ce sens au Procureur de la République en vertu de l’article 40 du Code pénal;
Ces éléments, en plus d’être matériellement contestables pour le premier alinéa, étaient en tout état de cause insuffisants pour permettre au préfet de refuser la délivrance du titre séjour sollicité.
En effet, il importe de rappeler que si la reconnaissance d’un enfant est opposable aux tiers, en tant qu’elle établit un lien de filiation et, le cas échéant, en tant qu’elle permet l’acquisition par l’enfant de la nationalité française, dès lors que cette reconnaissance a été effectuée conformément aux conditions prévues par le code civil, et s’impose donc en principe à l’administration tant qu’une action en contestation de filiation n’a pas abouti, il appartient néanmoins au préfet, s’il est établi, lors de l’examen d’une demande de titre de séjour présentée sur le fondement du 6° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que la reconnaissance de paternité a été souscrite dans le but de faciliter l’obtention de la nationalité française ou d’un titre de séjour, de faire échec à cette fraude et, tant que la prescription prévue par les articles 321 et 333 du code civil n’est pas acquise, de refuser, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, la délivrance de la carte de séjour temporaire sollicitée par la personne se présentant comme père ou mère d’un enfant français ou de procéder, le cas échéant, à son retrait.
La charge de la preuve du caractère frauduleux de la reconnaissance de paternité incombe à l’autorité préfectorale qui tente de s’en prévaloir pour faire obstacle à la demande de titre de séjour formée sur le fondement de l’article L. 313-11 du CESEDA en son 6°alinéa, et cette obligation est, en l’état, appréciée strictement par le juge administratif.
Le préfet doit démontrer que la reconnaissance de paternité avait pour seul but de favoriser l’obtention d’un titre de séjour pour la mère des enfants.
Dans cette affaire, le préfet ne rapportait pas une telle preuve et c’est fort logiquement que le juge du Tribunal Administratif de Chalons-en-Champagne a annulé l’OQTF de notre cliente et enjoint au préfet de délivrer à cette dernière un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ».
Je reste à votre disposition pour procéder à un examen approfondi de votre situation au regard de votre droit au séjour.
Pas de contribution, soyez le premier