À propos de Cass. soc., 28 mai 2026, n° 25-15.378 F-D, et du contentieux Orly Air Traiteur (CA Paris, pôle 6, ch. 2, 27 mars 2025 ; CA Paris, RG n° 24/18488)

Résumé. Le CSE, personne morale, n'agit en justice que par un représentant habilité. Cette habilitation procède soit d'un mandat général, soit d'un mandat spécial au sens de l'article 1987 du Code civil. En censurant, le 28 mai 2026, un arrêt de la cour d'appel de Paris qui exigeait que le mandat désigne la juridiction, la nature de l'instance et les demandes, la chambre sociale rappelle qu'un mandat spécial se définit par l'affaire qu'il vise, non par son degré de précision technique. Rendue à propos d'une union locale de syndicats, la solution a vocation à s'appliquer au CSE.

Introduction

Le contentieux du pouvoir de représentation est devenu l'une des premières lignes de défense des employeurs assignés par leur CSE. Plutôt que de discuter le fond (accès à la BDESE, information-consultation, délit d'entrave), la défense soulève l'exception de nullité de l'article 117 du Code de procédure civile : le secrétaire qui figure à l'acte comme représentant du comité serait dépourvu de pouvoir.

La saga judiciaire opposant le CSE de la société Orly Air Traiteur (OAT) à son employeur en offre une illustration complète. Deux procédures parallèles y ont buté sur la même question. Dans la première, relative au transfert de la prestation Transavia à la société Newrest Inflight France, la cour d'appel de Paris a jugé insuffisant le mandat donné au secrétaire général de l'union locale CGT. Dans la seconde, relative à l'accès des élus à la BDESE, le président du tribunal judiciaire de Créteil a annulé l'assignation du CSE, faute de mandat couvrant l'action engagée (jugement du 26 septembre 2024).

L'arrêt de la chambre sociale du 28 mai 2026 tranche la question de principe : un mandat spécial n'a pas à être un mandat « précis ». Il invite à reprendre l'ensemble du régime : pourquoi un mandat est exigé (I), puis quelle forme il peut prendre et quel contenu il doit avoir (II).

I. L'exigence d'un mandat : fondements et régime

A. Une personne morale qui n'agit que par un représentant habilité

La capacité ne dit rien du pouvoir. L'article L. 2315-23 du Code du travail dote le CSE de la personnalité civile. Il a donc la capacité d'ester en justice. Mais une personne morale n'agit que par des personnes physiques, et la loi ne désigne aucun représentant légal du comité. Il faut donc distinguer deux questions que les juridictions confondent parfois : qui décide d'agir, et qui représente le comité dans l'instance.

Ni le président ni le secrétaire ne sont représentants de droit. La jurisprudence est constante : le président du comité (Cass. soc., 19 nov. 1986, n° 85-11.357, Bull.) comme son secrétaire (Cass. soc., 4 avr. 2001, n° 99-40.677 ; Cass. soc., 31 mars 2021, n° 19-23.654 F-D) ne représentent le CSE en justice que s'ils ont été mandatés à cet effet. La solution est ancienne : dès 1978, la chambre criminelle déclarait irrecevable la constitution de partie civile d'un secrétaire de comité central qui ne justifiait ni d'une délégation générale, ni d'une délibération lui donnant spécialement mandat d'agir, peu important qu'il agisse à la demande de huit membres (Cass. crim., 14 févr. 1978, n° 77-90.336).

Le mandat à l'avocat ne suffit pas. Le comité ne peut se borner à charger un avocat de l'action : il doit encore désigner la personne physique qui le représente (TGI Lorient, 6 déc. 1994, Dr. soc. 1995, p. 238). L'affaire Orly Air Traiteur l'illustre côté syndical : la première délibération de l'union locale, du 5 février 2024, mandatait le cabinet d'avocats et non le secrétaire général, ce qui a conduit les premiers juges à déclarer l'action irrecevable.

Le mandat peut viser une fonction plutôt qu'une personne. Il n'a pas à être nominatif ; il peut désigner le secrétaire ès qualités (Cass. soc., 19 nov. 1986, préc.).

Fondement civil. Ce pouvoir de représentation est un mandat. L'article 1987 du Code civil en fixe l'alternative : il est « ou spécial et pour une affaire ou certaines affaires seulement, ou général et pour toutes les affaires du mandant ». L'article 1989 en trace la limite : le mandataire ne peut rien faire au-delà de ce qui est porté dans son mandat.

B. Une irrégularité de fond, mais régularisable

Qualification. Le défaut de pouvoir de la personne figurant au procès comme représentant d'une personne morale est une irrégularité de fond (art. 117 CPC). Elle peut être soulevée en tout état de cause et sans que soit prouvé un grief (art. 118 et 119 CPC).

Régularisation jusqu'à ce que le juge statue. L'article 121 du Code de procédure civile écarte la nullité si sa cause a disparu au moment où le juge statue. Il ne distingue pas entre première instance et appel, de sorte que la régularisation peut intervenir devant la cour (Cass. 2e civ., 21 avr. 2005, n° 02-20.183, Bull.). Une habilitation postérieure au jugement mais antérieure à l'arrêt couvre la nullité (Cass. 3e civ., 17 avr. 1984, n° 83-10.377, Bull., à propos du syndic de copropriété).

Le CSE d'OAT en a fait usage : après l'annulation de son assignation par le jugement du 26 septembre 2024, il a adopté le 14 octobre 2024 une délibération mandatant son secrétaire pour agir « devant toute juridiction compétente » afin d'obtenir une BDESE conforme. L'union locale CGT a procédé de même par une délibération du 9 septembre 2024, produite en appel.

Deux limites à garder en tête.

  • La régularisation suppose un mandat lui-même valable. C'est précisément ce que la cour d'appel de Paris a refusé de reconnaître le 27 mars 2025, en jugeant que l'imprécision de la nouvelle délibération ne pouvait couvrir la nullité encourue.
  • Certains contentieux enfermés dans des délais brefs ferment la régularisation à leur expiration. En matière électorale, le défaut de pouvoir ne peut plus être couvert une fois expiré le délai de contestation (Cass. soc., 20 déc. 2006, n° 06-60.017, Bull.).

Portée dans le temps du mandat. Le mandat donné pour une affaire déterminée habilite son titulaire à exercer les voies de recours contre la décision rendue, sans que la délibération ait à le préciser (Cass. soc., 10 juin 1997, n° 95-19.818 ; Cass. soc., 10 avr. 2008, n° 06-45.741). La prudence commande néanmoins de viser expressément « la première instance comme l'appel », comme l'avait fait l'union locale.

II. Mandat général ou mandat spécial : spécialité n'est pas précision

A. Le mandat général : acquis pour le syndicat, discuté pour le CSE

Pour le syndicat, la clause statutaire suffit. Le représentant d'un syndicat doit, s'il n'est avocat, justifier d'un pouvoir spécial ou d'une disposition des statuts l'habilitant à agir (Cass. soc., 20 déc. 2006, préc.). Lorsque les statuts habilitent une personne à représenter le syndicat en justice, la production d'un pouvoir spécial est inutile (Cass. soc., 16 avr. 2008, n° 07-60.157, Bull. ; Cass. soc., 19 nov. 2008, n° 08-60.166 ; Cass. soc., 25 mars 2020, n° 19-60.179). Les juges du fond l'appliquent sans difficulté, par exemple au secrétaire général de la confédération CGT-FO (TJ Paris, 24 mai 2024, n° 24/01696).

Encore faut-il que les statuts confèrent un pouvoir permanent. Ce n'était pas le cas de l'union locale CGT d'Orly : l'article 17 de ses statuts n'habilite le secrétaire général à ester en justice que « sur mandat de la commission exécutive ». Le pouvoir statutaire est ici conditionnel ; il renvoie à un mandat spécial, qui devient la pièce décisive.

Pour le CSE, le règlement intérieur est l'équivalent fonctionnel des statuts. Le comité fixe lui-même ses modalités de fonctionnement dans son règlement intérieur (art. L. 2315-24 C. trav.), adopté par délibération. Rien ne s'oppose, en principe, à ce qu'il y confère à son secrétaire une délégation générale. La cour d'appel de Douai l'admet implicitement : elle recherche dans le règlement intérieur l'existence d'un mandat général ou spécial avant de conclure, au vu de sa rédaction, qu'il exigeait un mandat spécial par résolution (CA Douai, 13 juin 2024, n° 23/02377).

La résistance des juges du fond. Le président du tribunal judiciaire de Créteil a adopté une position plus restrictive le 26 septembre 2024. L'article 40 du règlement intérieur du CSE d'OAT prévoyait qu'à défaut de désignation particulière, et sauf obligation de mandat spécial, le comité est valablement représenté par son secrétaire ou son trésorier. Le juge y a vu une simple délégation de pouvoir, et non un mandat de décider d'agir en justice. Il a ajouté qu'un règlement intérieur, quelle que soit sa rédaction, ne peut conférer au secrétaire un mandat permanent l'affranchissant d'une délibération spéciale.

Cette motivation appelle deux observations.

  1. Elle a le mérite de distinguer la décision d'agir et le pouvoir de représenter. Même doté d'une délégation générale de représentation, le secrétaire ne peut sans doute pas, à lui seul, engager le comité dans un procès contre l'employeur : c'est une décision qui relève de l'organe délibérant. Le mandat général règle la question de la représentation ; il ne dispense pas nécessairement d'une délibération décidant l'action.
  2. Elle va trop loin en affirmant qu'aucune rédaction du règlement intérieur ne pourrait conférer un mandat permanent. L'article 1987 du Code civil admet le mandat général, et la jurisprudence l'admet pour les syndicats sur le fondement de leurs statuts. On voit mal ce qui justifierait de traiter différemment l'acte par lequel le CSE organise son propre fonctionnement. Dans l'espèce OAT, la clause était en outre ambiguë : la réserve « sauf obligation de mandat spécial » laissait place à la lecture restrictive.

Faute d'arrêt de la Cour de cassation tranchant directement cette question pour le CSE, la prudence impose de ne pas compter sur le seul règlement intérieur pour une action contre l'employeur.

B. Le mandat spécial : défini par l'affaire, non par sa technicité

La thèse de la cour d'appel de Paris. Dans son arrêt du 27 mars 2025, la cour d'appel de Paris (pôle 6, ch. 2) a écarté la délibération de la commission exécutive de l'union locale du 9 septembre 2024. Celle-ci décidait d'agir « en première instance comme en appel », pour la défense des intérêts collectifs des salariés d'OAT et de Newrest Inflight France, afin de contraindre ces sociétés à respecter l'annexe VI de la convention collective du personnel au sol du transport aérien, « notamment dans le cadre du transfert de la prestation réalisée pour la compagnie Transavia ». Elle donnait mandat au secrétaire général d'engager et poursuivre l'action. Pour la cour, cette délibération ne précisait ni les juridictions à saisir, ni la nature de l'instance, ni les demandes à formuler.

Cette exigence a aussitôt été reprise en défense dans d'autres instances, notamment contre le CSE d'OAT dans le contentieux BDESE.

La censure du 28 mai 2026. La chambre sociale casse l'arrêt sur ce point (Cass. soc., 28 mai 2026, n° 25-15.378 F-D, seconde branche du second moyen). Au visa de l'article 17 des statuts de l'union locale, elle juge que la délibération « donnait un mandat spécial au secrétaire général pour engager une action en justice contre les sociétés afin de faire respecter les termes de la convention collective applicable au transfert des salariés ». L'union locale était donc recevable à agir.

Ce que l'arrêt enseigne. Le critère du mandat spécial est l'identification de l'affaire : les adversaires visés, l'objet du litige, la règle dont le respect est recherché. Trois éléments suffisaient ici.

La juridiction, la procédure (référé, fond, procédure accélérée au fond, jour fixe) et le libellé des demandes relèvent de la stratégie contentieuse, donc de l'avocat. Les élus, rarement juristes, ne sauraient les arrêter en séance. L'arrêt rejoint la position défendue en doctrine (M. Cohen et L. Milet, Le droit des comités sociaux et économiques et des comités de groupe, LGDJ, 20e éd., n° 783) et une solution plus ancienne de la chambre criminelle. Celle-ci avait admis la recevabilité d'une action du chef d'entrave fondée sur une résolution qui se bornait à mandater le secrétaire pour « engager une action en justice contre le président du comité d'établissement pour délit d'entrave », sans juridiction ni demandes (Cass. crim., 3 janv. 2006, n° 05-80.443).

On relèvera que l'adverbe « notamment » ne fait pas perdre à la délibération son caractère spécial. La spécialité tient à ce que l'objet du litige est circonscrit, non à ce que chaque fait en soit énuméré.

Le sens de la distinction. Spécialité et précision répondent à deux fonctions différentes. La spécialité oppose le mandat pour une affaire au mandat pour toutes les affaires (art. 1987 C. civ.). La précision mesure l'étendue des pouvoirs confiés à l'intérieur de cette affaire (art. 1989 C. civ.). Un mandat peut être spécial sans être précis : le mandant fixe à son mandataire les limites qu'il souhaite. Exiger la mention de la juridiction et des demandes revient à transformer une condition de validité du pouvoir en contrôle d'opportunité de la stratégie judiciaire.

Portée et réserves. Trois réserves tempèrent la portée de l'arrêt.

  • Il n'est pas publié (F-D). Il ne fixe pas formellement une doctrine de la chambre, même s'il désavoue nettement la cour d'appel.
  • Il est rendu au visa des statuts d'une union locale, non de l'article 1987 du Code civil invoqué par le pourvoi. La chambre contrôle l'interprétation de la clause statutaire, ce qui laisse en suspens la formulation générale du critère.
  • Il concerne un syndicat, non un CSE. Le premier moyen, relatif à la qualité à agir du CSE, a été rejeté par une décision non spécialement motivée (art. 1014, al. 2 CPC) ; il ne portait pas sur le pouvoir du représentant.

La transposition au CSE n'en paraît pas moins certaine. La règle applicable au représentant du comité est la même que celle du représentant syndical : un mandat général ou un mandat spécial, apprécié au regard de l'article 1987 du Code civil et de l'acte qui organise le groupement. Les conclusions du CSE d'OAT dans l'instance BDESE (CA Paris, RG n° 24/18488) le soutenaient déjà, en invoquant le pourvoi alors pendant. À la date de rédaction de ces lignes, l'issue de cette instance, plaidée le 23 octobre 2025, n'est pas connue. Le juge des référés de Créteil avait d'ailleurs déjà retenu, le 16 septembre 2025, qu'une délibération constitue un mandat spécial sans qu'y figurent précisément les demandes à former.

Conclusion et recommandations pratiques

L'exigence d'un mandat est une garantie légitime : elle assure que le procès engagé au nom du comité procède bien d'une décision de son organe délibérant. Elle ne doit pas devenir un instrument de fin de non-recevoir. En jugeant qu'un mandat spécial n'a pas à désigner la juridiction, la procédure ni les demandes, la chambre sociale ramène l'exigence à sa fonction : identifier l'affaire pour laquelle le représentant est habilité.

En attendant qu'un arrêt publié fixe la solution pour le CSE lui-même, les praticiens ont intérêt à sécuriser leurs délibérations.

  1. Une délibération par action contre l'employeur, même si le règlement intérieur prévoit une délégation générale au secrétaire. Elle tranche à la fois la décision d'agir et la désignation du représentant.
  2. Identifier l'affaire : les défendeurs, l'objet du litige (la règle ou le droit dont le respect est recherché) et les faits qui le motivent.
  3. Désigner le représentant, nominativement ou ès qualités, et le cas échéant un suppléant ; mandater séparément l'avocat.
  4. Viser toutes les instances : « devant toute juridiction compétente, en première instance comme en appel, y compris en référé et selon la procédure accélérée au fond ». La formule évite qu'un changement de procédure, comme dans l'affaire BDESE, ne fasse sortir l'action du mandat.
  5. Conserver la preuve : procès-verbal signé, feuille de présence, transmission à l'employeur. La valeur probante du PV est désormais discutée en défense.
  6. En cas d'exception de nullité, régulariser sans attendre par une nouvelle délibération, y compris en appel (art. 121 CPC).