Depuis l'annonce de la réouverture des classes le 11 mai, la question du droit de retrait des enseignants et professeurs afin d’éviter d’être infectés par le Covid-19 (coronavirus) se pose. Qu’en est-il juridiquement ? Rapide réponse à cette question.

 

Le ministère de l'Education Nationale a d’ores et déjà fixé sa doctrine dans sa circulaire du 7 mars 2020 en considérant qu’au regard des mesures déjà adoptées « mettant en œuvre les prescriptions des autorités sanitaires, le droit de retrait ne devrait trouver à s'exercer que de manière tout à fait exceptionnelle et après examen des situations au cas par cas ».

 

En s’appuyant sur une ancienne circulaire du 26 août 2009 relatif à la pandémie grippale, certainement transposable à la situation actuellement rencontrée avec le coronavirus, et sur celle du 7 mars 2020, nous disposons déjà de quelques éléments tangibles en ce qui concerne le droit de retrait :

  • en principe, le droit de retrait ne serait pas permis dès lors que le recteur ou le chef d'établissement a pris toutes les mesures de prévention et de protection individuelle visant à réduire les risques de contamination et qu'il en a dûment informé et formé tous les agents ;
  • le droit de retrait uniquement fondé sur la crainte d’une exposition au virus en dehors de l'activité professionnelle n’est pas suffisant ;
  • en revanche, eu égard à la connaissance scientifique dont nous disposons sur le virus, pour les enseignants et professeurs âgés ou justifiant d’une pathologie à risque (femme enceinte + une liste de 11 critères pathologiques a été définie par le Haut Conseil de la Santé Publique comme par exemple l’hypertension, obésité morbide, diabète, maladies respiratoires, etc.), un retrait pourrait s’envisager au cas par cas.

 

Pour le dire plus rapidement et plus simplement :

  • un exercice généralisé du droit de retrait des enseignants et des professeurs à compter du 11 mai est délicat au regard des mesures annoncées par le gouvernement (étalement sur 3 semaines de la réouverture des classes, forte limitation des effectifs en classe, distanciation sociale, protocole sanitaire) ;
  • mais, pour les enseignants et les professeurs considérés comme à risque, l’exercice du droit de retrait semble plus aisé dès lors que l’agent sera en mesure de justifier, au besoin devant le juge, de la réalité de sa pathologie au moyen de certificats médicaux.

 

Le 11 mai, le droit de retrait sera donc à exercer avec parcimonie.