Oui, s'il démontre le lien entre son retour en classe et son infection, un enseignant ou un professeur atteint par le coronavirus a le droit à une indemnisation de l'Etat sans avoir à démontrer que celui-ci aurait commis une faute.
La réouverture des classes a été annoncée. Enseignants et professeurs sont appelés à retourner en classe. Cependant, s'ils contractent le coronavirus lors de leur service, qu'ils soient fonctionnaires ou agents contractuels, l'Etat serait dans l'obligation de les indemniser, eux ainsi que leur famille.
En effet, lorsqu’un agent est maintenu en fonction sans considération de son état de santé, l’État engage sa responsabilité envers lui et toute sa famille proche, sans qu ces derniers aient à prouver une faute.
La jurisprudence a déjà apporté deux réponses très éclairantes dans le cas d'une épidémie de rubéole. Dans les années 50, la France est touchée par une épidémie de rubéole, l'Etat en a connaissance, mais toutes les classes étaient alors restées ouvertes. Tous les enseignants, sans distinction de leur état de santé, avaient continué à enseigner à la demande de leur hiérarchie.
Deux enseignantes, alors enceintes, ont été contaminées et leurs enfants ont été atteints de graves infirmités par la suite. Le Conseil d’État jugera alors que :
- « […] dans le cas d’une épidémie de rubéole, le fait, pour une institutrice en état de grossesse, d'être exposée en permanence aux dangers de la contagion comporte pour l'enfant à naître un risque spécial et anormal qui, lorsqu'il entraîne des dommages graves pour la victime, est de nature à engager, au profit de celle-ci, la responsabilité de l'État » (CE, 6 novembre 1968, Dame Saulze, req. n°72636) ;
- « […] dans le cas d'épidémie de rubéole, le fait pour une femme professeur en état de grossesse d'être exposée en permanence aux dangers de la contagion comporte pour l'enfant à naître un risque spécial et anormal qui, lorsqu'il entraine des dommages graves pour l'enfant et ses parents, est de nature à engager au profit de ceux-ci la responsabilité de l'Etat » (CE, 29 novembre 1974, Epoux Gevrey, req. n°89756).
Pour les enseignants et les professeurs agents contractuels, un texte spécial est même prévu. Il s'agit de l'article 5-9 du décret n°82-453 du 28 mai 1982 qui prévoit l’existence d’une faute inexcusable de l'employeur tel que définie par le code de la sécurité sociale, dès lors qu'ils auraient été victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle alors qu'eux-mêmes ou un membre du CHSCT avaient signalé le danger dans le cadre d'une procédure d'alerte ou de droit de retrait.
Ainsi, s’ils venaient malheureusement à contracter la maladie pendant de leur service et à subir un préjudice, tous les enseignants et les professeurs ainsi que leur famille pourraient engager la responsabilité de l’État dès lors que le ministère de l’Éducation nationale ou toute autre autorité hiérarchique s’était opposé à l’exercice légitime de leur droit de retrait.
Cependant, et cela sera à n’en pas douter très délicat, il faudra alors démontrer au juge le lien entre l’infection et le retour en classe.
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