Avec M. T, le cabinet a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Lyon, chambre correctionnelle, en date du 22 décembre 2021, qui, pour infraction à la législation sur les étrangers, l'a condamné à trois mois d'emprisonnement.
Dans cet arrêt, la Cour de Cassation considère que les délits punis d'une peine d'emprisonnement, dont la poursuite repose sur la circonstance de l'entrée, du séjour ou du maintien irrégulier de la personne poursuivie, et qui ont pour seul objet de sanctionner le manque de coopération de celle-ci à l'exécution de la décision de retour, ne peuvent être poursuivis avant que la procédure de rétention ne soit parvenue à son terme.
Ainsi, la peine de Monsieur T a été annulée.
Une belle victoire pour les droits et principes fondamentaux du droit de l'Union !
En conclusion :
Le droit de l'Union prohibe la poursuite des délits, punis d'une peine d'emprisonnement, dont la poursuite repose sur la circonstance de l'entrée, du séjour ou du maintien irrégulier de la personne poursuivie et qui ont pour seul objet de sanctionner le manque de coopération de celle-ci à l'exécution de la décision de retour, avant que la procédure de rétention ne soit parvenue à son terme.
Il en résulte que l'infraction, prévue à l'alinéa 3 de l'article L. 824-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui réprime de trois ans d'emprisonnement le fait, pour un étranger, de refuser de se soumettre aux obligations sanitaires nécessaires à l'exécution d'office de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet, ne peut être poursuivie que si cet étranger a fait l'objet d'une mesure régulière de placement en rétention ou d'assignation à résidence ayant pris fin, sans qu'il ait pu être procédé à son éloignement. Encourt la cassation l'arrêt qui déclare le prévenu coupable de ce chef alors que sa rétention n'avait pas pris fin.
Pas de contribution, soyez le premier