Ce décret détermine les règles d’hygiène et de salubrité à respecter pour répondre à l’obligation de délivrer ou de maintenir un logement décent.
Il s’applique aux locaux d’habitation (maison individuelle, appartement, studio), à leurs abords (jardin, garage, terrasse) et aux parties communes des bâtiments d’habitation collectifs (entrées, escaliers, couloirs des immeubles).
Contrairement à ce qui pourrait paraître, ces règles, définies aux articles R.1331-14 à R.1331-78 du code de la santé publique, ne visent pas uniquement les bailleurs.
En effet, si la plupart des consignes définies sont inerrantes à la teneur et à la constitution du bien immobilier mis en location par le bailleur qui ne peut pas louer un local qui ne répond pas à certains critères, d’autres mesures sont imposées sur l’utilisation et l’entretien des locaux.
Il s’agit des articles R.1331-37 à R.1331-42 du code de la santé publique qui listent une série d’interdictions et d’obligations à respecter pendant l’occupation des lieux.
Certaines de ces restrictions sont donc applicables au locataire, comme l’interdiction de vivre dans le local en sur-occupation, ou d’y faire un dépôt de liquide inflammable, d’y faire un élevage d’animaux de toute espèce en nombre…
Aussi bien les bailleurs que les locataires peuvent se voir sanctionner par une amende de la quatrième classe en cas de manquement, soit jusqu’à 750€ maximum conformément à l’article 131-13 du code pénal.
Toutefois, on peut s’interroger sur les conditions de mise en œuvre de cette sanction qui ne sont pas précisées.
Qui se saisit pour sanctionner ?
L’article L.1312-1 du code pénal précise que ce sont les officiers et agents de police judiciaire, les inspecteurs de santé publique, les inspecteurs désignés par le directeur de l’ARS et les agents des collectivités territoriales assermentés qui peuvent rechercher et constater les infractions.
Les manquements peuvent-ils se cumuler par obligation violée ?
On peut en déduire que oui en lisant les termes de l’article R.1331-16 du code pénal qui dit que la méconnaissance des règles sanitaires d’hygiène et de salubrité édictées est constitutive d’infractions au pluriel, soit de plusieurs infractions.
Sans compter que l’article 131-13 imposant un plafond maximal de 750€ sans qu’une notion de gravité de l’infraction n’ait été instaurée, suppose un plafond imposé malgré un grand nombre d’infractions constatées.
On peut donc supposer que les violations de plusieurs règles sanitaires se cumulent.
Il appartiendra, cependant, à la juridiction de déterminer si ce cumul doit être sanctionné par le plafond maximum de l’amende et sur quel critère.
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