Les primes versées par le souscripteur d'un contrat d'assurance-vie ne sont rapportables à la succession que si elles présentent un caractère manifestement exagéré.

Un tel caractère s'apprécie au moment du versement, au regard des revenus et du patrimoine du souscripteur, de l'utilité du contrat pour celui-ci, de son âge et de sa situation familiale.

Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 7 novembre 2018, 17-26.566