Bien souvent, les victimes hospitalisées se voient refuser l'indemnisation des besoins en tierce personne sous prétexte qu’elles sont en milieu médicalisé.
Or, c’est méconnaitre la définition et les contours du poste de préjudice de ASSISTANCE PAR TIERCE PERSONNE TEMPORAIRE (ATP) qui ne se limite pas aux actes essentiels de la vie courante à savoir: se laver, s’habiller et se nourrir.
Bien au contraire, la tierce personne recouvre plusieurs besoins liés à la perte d’autonomie mais également d’indisponibilité de la victime suite à son accident qui peuvent être de différents ordres :
- des besoins propres à la victime pour l’aider aux tâches ménagères, aux courses, dans ses déplacements ou dans ses tâches administratives,
- des besoins pour palier à ses troubles cognitifs avec des aides nécessaires pour la surveiller, pour la stimuler,
- des besoins pour garder ses enfants et gérer le foyer familial,
- des besoins pour palier son absence professionnelle notamment lorsqu’il s’agit d’une victime travaillant pour son compte
Pendant son hospitalisation, la victime doit pouvoir bénéficier d’une tierce personne adaptée à ses besoins.
La jurisprudence a heureusement évolué dans le sens d’une reconnaissance des besoins réels des victimes. Elle reconnait la nécessité de prendre en charge des besoins en tierce personne même lors d’une hospitalisation.
Dans un arrêt rendu le 23 mai 2019, la 2ème chambre civile de la Cour de cassation a retenu que : « Attendu que la tierce personne apporte à la victime l’aide lui permettant de suppléer sa perte d’autonomie tout en restaurant sa dignité… L’indemnisation de ce poste de préjudice n’est pas limitée à l’impossibilité d’accomplir certains seulement des actes de la vie courante » (Cass. 2ème civ 23 mai 2019 n° 18-16.651)
Dans un autre arrêt rendu le 10 novembre 2021, la Cour de cassation a, au visa de l’'article 1240 du code civil et le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime, cassé l’arrêt rendu par la Cour d’appel rappelant que « le besoin en tierce personne ne peut se limiter aux seuls besoins vitaux mais indemnise sa perte d'autonomie la mettant dans l'obligation de recourir à un tiers pour l'assister dans l'ensemble des actes de la vie quotidienne, la cour d'appel a violé l'article et le principe susvisés. » (Cass, Civ 2, 10 novembre 2021, n°19-10.058)
Dans cette affaire, la victime lourdement accidentée lors d’un accident de la circulation conduisant à une longue hospitalisation avec rééducation, bénéficiait de retour à domicile le week-end et sollicitait l’indemnisation de ses besoins personnels en tierce personne lors des retours à domicile, mais également de ses besoins d’assistance pendant son hospitalisation et pour la prise en charge de ses enfants.
La Cour d’appel avait rejeté ses demandes au motif qu’elle n’en avait pas fait état lors de l’expertise médicale mais aussi que cela n’entrait pas dans le champ d’une tierce personne personnelle à la victime.
La Cour de cassation a été contrainte de rappeler que le besoin en tierce personne temporaire peut exister pendant la période d’hospitalisation et donc avant le retour de la victime à son domicile : c’est notamment les hypothèses les plus fréquentes de besoins de garde des enfants et d’aide dans la gestion de tâches administratives.
Dans un arrêt plus récent, la première chambre civile de la Cour de cassation vient de nouveau rappeler ce principe considérant que « Il résulte de l’article L. 1142-1, II, du Code de la santé publique et du principe d’une réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime que le poste de préjudice lié à l’assistance par une tierce personne ne se limite pas aux seuls besoins vitaux de la victime, mais indemnise sa perte d’autonomie la mettant dans l’obligation de recourir à un tiers pour l’assister dans l’ensemble des actes de la vie quotidienne. » (Cass. civ. 1, 8 février 2023, n° 21-24.991)
En l’espèce, une patiente avait dû subir une amputation au niveau de la cuisse après avoir contractée une infection nosocomiale imputable aux suites du changement de sa prothèse.
La victime avait alors assigné l’ONIAM en indemnisation de ses préjudices du fait de l’infection contractée lors de son hospitalisation suite à la réalisation d’un acte de soin.
L’ONIAM tentait de limiter l’indemnisation allouée au titre de l’assistance temporaire par une tierce personne, considérant qu’elle n’était pas due pendant les périodes où la patiente avait été hospitalisée.
La Cour d’appel a repris cet argumentaire relevant que l'hospitalisation tend à suspendre les contraintes de la vie quotidienne et garantit au patient un niveau élevé de sécurité. Elle en a déduit que la rétribution supplémentaire d'une tierce personne pendant la période de déficit fonctionnel temporaire total « était sans objet ».
Par cet arrêt en date du 8 février 2023, la 1er chambre civile de la Cour de cassation a censuré l’arrêt ainsi rendu par la Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE au visa du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit.
Selon la Cour de cassation, en refusant l’indemnisation de l’assistance par une tierce personne pendant les périodes d’hospitalisation de la patiente, la Cour d’Appel a violé le principe de la réparation intégrale.
La victime doit pouvoir prétendre à une juste indemnisation lui permettant de palier au mieux à son handicap.
C’est pourquoi, il est important de se faire conseiller en sollicitant l’assistance d’un avocat de victime. Ce dernier fait bénéficier à son client : son expertise et ses connaissances spécifiques en droit de la réparation. Il a notamment connaissance de l’ensemble des jurisprudences qui permettent de faire évaluer le droit du dommage corporel et tendant à faire respecter une réparation intégrale de la victime.
En ce sens, le cabinet d’avocat de Maître GEROLAMI, avocat dommage corporel, met son expertise à la disposition exclusive des victimes d'accident ou d'agression.
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