*OVNI : Objet Voté Non Identifié
Le 16 avril 2013 a été votée la loi n°2013-316 du 16 avril 2013 relative à l'indépendance de l'expertise en matière de santé et d'environnement et à la protection des lanceurs d'alerte
Cette loi me laisse perplexe. Mais peut-être que bête et méchante, je n'ai rien compris à l'urgence de légiférer à la va-vite...
- Ce qui est étonnant c'est que le titre ne semble correspondre qu'en partie au contenu.
- Ce qui est encore plus étonnant c'est l'utilisation du terme « indépendance » pour parler d'expertise, alors que la mission première de toute autorité menant une expertise est de respecter le principe de l'indépendance pour ne pas privilégier une partie au détriment d'une autre.
- Ce qui est encore plus étonnement incroyable c'est que le terme « de bonne foi » soit mis en exergue par trois fois (comme Pierre reniant Jésus), comme pour éviter la diffamation, qui soit dit en passant est sanctionnée pénalement.
Etait-il nécessaire de faire référence à la bonne foi lorsqu'est divulguée une information, un fait, une donnée ou une action dont la méconnaissance ferait peser un risque grave sur la santé publique ou sur l'environnement ?
Enfin, la loi insère dans le code du travail déjà tellement fourni, de nouvelles dispositions relatives au travailleur « alertant », ce qui n'a rien à voir avec le titre « l'indépendance de l'expertise ».
Lorsque le travailleur alerte « de bonne foi » l'employeur s'il estime que les produits ou procédés de fabrication utilisés ou mis en oeuvre par l'établissement font peser un risque grave sur la santé publique ou l'environnement, il ne doit pas être écarté d'une procédure de recrutement ou d'accès à un stage, à une promotion...pour avoir relaté ces faits-là.
Réaffirmer ceci dans une loi spécialement conçue pour ce faire, sous-entend que ces pratiques sont courantes, et comme pour conjurer le mauvais sort, il faut légiférer.
Enfin, la loi termine en apothéose lorsqu'elle indique en cas de procédure, si la partie invoque des faits qui permettent de présumer (on marche sur la tête) qu'elle a relaté de bonne foi des faits relatifs à un danger pour la santé publique, la partie défenderesse devra prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à la déclaration ou au témoignage de l'intéressé (sic).
Le juge doit alors formé sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Pauvre France ! voilà qu'une loi confuse refait en 13 articles les règles du Code Pénal, du Code de Procédure Civile et balaye l'article 1315 du CC, les articles 16 145 et 146 du CPC...
On n'est pas rendu ...
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