Dans une décision n°05011364, le Tribunal Administratif d'Amiens a refusé le bénéfice de la procédure d'indemnisation amiable à une parturiente a qui, à la suite d'un accouchement sans difficulté, a été victime d'une hystérectomie à la suite d'une ablation du placenta à la suite d'une hémorragie...


Le cas d’espèce :

Une jeune patiente de 17 ans qui venait d’accoucher naturellement a du subir une ablation du placenta qui n’avait pu être retiré après l’accouchement.

Une hémorragie s’en est suivie, et afin de sauver cette patiente d’une mort certaine, la seule solution a été de pratiquer une hystérectomie.

Le taux d’incapacité de la patiente ayant été fixée à 25 %, celle-ci a légitimement saisi l’ONIAM d’une demande indemnitaire, le préjudice étant une stérilité inaccessible aux techniques d’assistance médicale à la procréation.

Contre toute attente, l’ONIAM refuse le bénéfice de ce type de procédure amiable aux motifs que les conditions de L.1142-1 du Code de la Santé Publique ne sont pas réunies.

Un recours devant le Tribunal administratif est alors introduit pour faire annuler la décision de l’ONIAM. Cependant, le TA rejette le recours.

Il est alors intéressant de revenir à la rédaction de l’article L.1142-1 dudit code.

Ce dernier dispose que :

I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute.

Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère.

II. - Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'incapacité permanente ou de la durée de l'incapacité temporaire de travail.

Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d'incapacité permanente supérieur à un pourcentage d'un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret.

L’ONIAM et le Tribunal administratif d’Amiens ont rejeté le demande de la victime au motif que la condition relative à l’acte médical n’était pas réunie.

En effet, ces procédures amiables doivent concernés des dommages directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins.

Or, en l’espèce il a été décidé que l’hémorragie intervenue après l’accouchement ne pouvait être considérée comme étant directement imputable à des actes de prévention de diagnostic ou de soins.

L’accouchement par voie basse ne constituerait pas un acte médical. L’expertise aurait mis en évidence l’absence d’origine certaine, qui rend incertain le lien de causalité entre l’ablation du placenta et l’hémorragie et prive ainsi la patiente d’un droit à indemnisation.

Cette décision semble critiquable, tant sur la référence à la nature de l’acte « non médical » d’un accouchement, que sur l’absence de lien de causalité entre le dommage et l’acte médical qui serait l’ablation.

Il est vrai que dans ce genre de dossier, l’expertise est primordiale et à ce stade de l’exposé il nous est impossible de savoir quelles ont été les conclusions de l’expert puisqu’elles ne sont pas rendues publiques.

Cependant, il serait intéressant de savoir si cette jeune patiente, rappelons son âge, 17 ans, qui ne pourra plus jamais avoir d’enfant, fera un recours contre la décision du Tribunal Administratif ou pas.