Le 22 novembre 2007, la Cour de Cassation vient de rendre une décision (n°05-20974) intéressant la responsabilité du praticien du fait du matériel utilisé. Elle rappelle que la responsabilité peut être engagée lorsque le patient rapporte la preuve de la défectuosité du matériel ou de la faute commise par le médecin.
Le cas d'espèce :
Une patiente a présenté une réaction allergique du fait de l'utilisation de gants en latex par le praticien ayant procédé à l'intervention. Elle engage la responsabilité du médecin.
La cour d'appel retient sa responsabilité sur le fondement de l'obligation de sécurité de résultat en ce qui concerne le matériel utilisé, dès lors qu'il était démontré que l'allergie résultait de l'utilisation desdits gants, peu importe de savoir si à l'époque des faits l'allergie au latex était connue.
La cour d'appel fait application de la jurisprudence de la première chambre de la Cour de Cassation datant du 9 novembre 1999 (n°98-10010) qui avait créé une obligation de sécurité de résultat en raison des matériels utilisés.
La Cour de Cassation casse l'arrêt d'appel pour violation de l'article 1147 du Code Civil. Elle revient sur sa jurisprudence précitée en excluant toute obligation de sécurité de résultat pour le matériel utilisé si ce dernier ne présente pas un vice quelconque et si le médecin n'a commis aucune faute.
Cependant, il est important de préciser que cette décision a été rendue en droit commun de la responsabilité à propos de faits datant de 1984 pour lesquels la loi de 2002 n'était pas applicable.
La doctrine qui s'est interrogée sur cette question suppose que le régime applicable sera identique sous le nouveau régime de responsabilité puisque la loi du 4 mars 2002 a instauré un régime de responsabilité qu'en cas de faute du médecin.
Dans l'hypothèse d'un matériel défectueux, la solution devrait dépendre du régime de la responsabilité des produits défectueux, issu des articles 1386-1 et suivants du Code Civil, encore que le dommage devra avoir été subi par le faits de produits mis en circulation à compter de l'entrée en vigueur de la loi.
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