On connaissait la loi n°2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises instituant une article 58 modifiant le Code de l'Urbanisme sur le droit de préemption des communes sur les fonds artisanaux, les fonds de commerce et les baux commerciaux, et créant les articles suivants :
Art. L. 214-1. - Le conseil municipal peut, par délibération motivée, délimiter un périmètre de sauvegarde
du commerce et de l'artisanat de proximité, à l'intérieur duquel sont soumises au droit de préemption institué
par le présent chapitre les cessions de fonds artisanaux, de fonds de commerce ou de baux commerciaux. Chaque cession est subordonnée, à peine de nullité, à une déclaration préalable faite par le cédant à la
commune. Cette déclaration précise le prix et les conditions de la cession. Le droit de préemption est exercé selon les modalités prévues par les articles L. 213-4 à L. 213-7. Le silence de la commune pendant deux mois à compter de la réception de la déclaration vaut renonciation à l'exercice du droit de préemption. Le cédant peut alors réaliser la vente aux prix et conditions figurant dans sa déclaration. L'action en nullité se prescrit par cinq ans à compter de la prise d'effet de la cession.
Art. L. 214-2. - La commune doit, dans le délai d'un an à compter de la prise d'effet de la cession, rétrocéder le fonds artisanal, le fonds de commerce ou le bail commercial à une entreprise immatriculée au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers, en vue d'une exploitation destinée à préserver la diversité de l'activité commerciale et artisanale dans le périmètre concerné. L'acte de rétrocession prévoit les conditions dans lesquelles il peut être résilié en cas d'inexécution par le cessionnaire du cahier des charges. L'acte de rétrocession d'un fonds de commerce est effectué dans le respect des conditions fixées par les
dispositions du chapitre Ier du titre IV du livre Ier du code de commerce.
La rétrocession d'un bail commercial est subordonnée, à peine de nullité, à l'accord préalable du bailleur. Cet accord figure dans l'acte de rétrocession.
Art. L. 214-3. - Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application des dispositions du présent chapitre.
II. – Le II de l'article L. 145-2 du code de commerce est complété par une phrase ainsi rédigée :
Elles ne sont également pas applicables, pendant la période d'un an mentionnée au premier alinéa de l'article L. 214-2 du code de l'urbanisme, aux fonds artisanaux, aux fonds de commerce ou aux baux commerciaux préemptés en application de l'article L. 214-1 du même code. »
III. – L'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales est complété par un 21° ainsi rédigé :
21° D'exercer, au nom de la commune et dans les conditions fixées par le conseil municipal, le droit de préemption défini par l'article L. 214-1 du code de l'urbanisme.
Le décret d'application n° 2007-1827 est enfin paru le 26 décembre 2007 et a été publié au JO du 28 décembre 2007.
Il introduit dans le code de l'urbanisme les articles R. 214-1 à R. 214-16 qui viennent préciser respectivement les règles de délimitation du périmètre de sauvegarde, celles relatives à l'exercice du droit de préemption et les modalités de la rétrocession par la commune du fonds ou du bail préempté.
Vigilance dans la rédaction des actes de cession !
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