Cass. Civ. 3ème, 8 mars 2018, pourvois n°17-11.985, 17-12.004 et 17-12.005

 

L’action en répétition des charges locatives indûment perçues par le bailleur se prescrit par trois ans à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.

En l’absence de régularisation des charges par le bailleur, le délai de prescription de l’action en répétition  des charges locatives indûment perçues ne court pas.

Par cet arrêt, la troisième chambre civile de la Cour de cassation vient confirmer un revirement de jurisprudence opéré quelques mois plus tôt (Civ. 3ème, 9 novembre 2017 n°16-22.445).

En matière locative, les bailleurs sont désormais invités à régulariser plus régulièrement les charges locatives. Les locataires, quant à eux, en cas de trop versé à leur bailleur, et connaissance prise de la régularisation, ne devront pas omettre d’agir dans les délais sous peine de se voir opposer une prescription.

 

Lien de l’arrêt:

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000036718268&fastReqId=30665974&fastPos=1