Dans la lignée de son arrêt du 16 janvier 2020 largement publié et apportant une clarification du régime de la prescription entre constructeurs, la Cour de cassation vient d'apporter, dans un arrêt du 19 mars 2020 également appelé à une large diffusion, des précisions sur l'interruption de la prescription à l'égard des constructeurs en l'absence de réception des travaux (Cass., civ. 3, 19 mars 2020, n°19-13.459).

En l'espèce, une société avait, en qualité de maître d'ouvrage, confié à une autre société la réalisation de travaux de VRD dans une propriété appartenant à deux époux.

Ceux-ci, se plaignant de désordres et d'un retard dans la réalisation des travaux, ont sollicité en référé, et obtenu, la désignation d'un expert.

Après expertise, une transaction a été conclue entre les époux demandeurs à l'expertise et la société maître d'ouvrage, qui a ensuite assigné l'entreprise exécutante des travaux en indemnisation de ses préjudices.

La cour d'appel a fait droit à cette demande, pourtant introduite plus de 5 ans après l'assignation en référé, en retenant :

- d'une part qu'en l'absence de réception, le délai de prescription applicable au recours du maître d'ouvrage contre l'entreprise responsable des désordres était de 5 ans et avait commencé à courir à compter du jour où le maître d'ouvrage avait connu les faits lui permettant d'exercer son recours, soit le jour de l'assignation en référé ;

- d'autre part que cette assignation avait interrompu le délai de prescription et que ce délai s'était trouvé suspendu durant l'expertise judiciaire.

La Cour de cassation valide l'arrêt d'appel sur le premier point, mais censure la décision de la cour d'appel sur la question de l'effet interruptif et suspensif du délai de prescription par une demande d'expertise pour la partie qui n'est pas à l'origine de cette demande :

"En statuant ainsi, alors que l’interruption, puis la suspension de la prescription quinquennale de l’action en responsabilité contractuelle de droit commun du constructeur quant aux désordres révélés en l’absence de réception de l’ouvrage n’avaient pas profité à la société B..., l’instance en référé ayant été introduite par les consorts X..., la cour d’appel a violé les textes susvisés."

Cet arrêt est donc l'occasion de revenir sur le délai de prescription applicable à l'action en responsabilité contractuelle de droit commun dirigée contre un constructeur, et sur la portée de l'effet interruptif et suspensif d'une demande de mesure d'instruction.

1) Quel est le délai de prescription applicable à l'action en responsabilité contractuelle de droit commun dirigée contre un constructeur ?

En l'espèce, aucune réception de l'ouvrage n'est intervenue.

C'est pourquoi la Cour de cassation commence par écarter l'application de l'article 1792-4-3 du code civil qui dispose :

"En dehors des actions régies par les articles 1792-3, 1792-4-1 et 1792-4-2, les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs désignés aux articles 1792 et 1792-1 et leurs sous-traitants se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux."

Notons que la Cour de cassation a rappelé dans son arrêt du 16 janvier 2020, auquel elle a entendu accorder une large publication, que ces dispositions n'avaient vocation à s’appliquer qu’aux actions en responsabilité dirigées par le maître de l’ouvrage contre les constructeurs ou leurs sous-traitants, et non aux recours entre constructeurs (Cass., civ. 3, 16 janvier 2020, n°18-25.915).

Dans l'arrêt commenté, il s'agissait bien du recours du maître de l'ouvrage, qui avait indemnisé un tiers, contre l'entrepreneur chargé de l'exécution des travaux.

Au visa de l'article 2224 du code civil issu de la loi du 17 juin 2008, qui dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans, et de l’article L. 110-4 du code de commerce, qui reprend ce délai pour les litiges entre commerçants, la Cour de cassation énonce que le délai de prescription applicable à l'action du maître d'ouvrage contre l'entrepreneur responsable des désordres, en l'absence de réception, est de 5 ans, et a commencé à courir à compter du jour où le maître d'ouvrage a connu les faits lui permettant d'exercer son recours, soit au jour de l'assignation en référé délivrée à son encontre :

"Dès lors, la cour d’appel a exactement retenu que le délai de prescription applicable en la cause était celui de cinq ans prévu par ces textes et que ce délai avait commencé à courir à compter du jour où la société B... avait connu les faits lui permettant d’exercer son action à l’encontre de la société S..., soit le jour de l’assignation en référé du 25 mars 2010."

L'action au fond du maître d'ouvrage contre le constructeur responsable ayant été introduite le 14 décembre 2015, soit plus de 5 ans après la demande en référé, la question est ensuite de savoir si le maître d'ouvrage pouvait se prévaloir de la suspension de la prescription pendant les opérations d'expertise.

2) Une partie peut-elle se prévaloir de l'effet interruptif et suspensif d'une assignation en référé aux fins d'expertise alors qu'elle n'en est pas à l'origine ?

Rappelons qu'en l'espèce, l'entrepreneur visé par la demande en indemnisation avait également été assigné en référé en même temps que le maître d'ouvrage.

La jurisprudence de la Cour de cassation selon laquelle la citation en justice, pour être interruptive de prescription, doit être adressée à celui que l'on veut empêcher de prescrire, ne permettait donc pas à elle seule de répondre à la question (Cass. civ. 3, 23 février 2000, n°98-18.340 ; Cass., civ. 3, 18 novembre 2009, n°08-13.642 et 08-13.673).

Pas plus que la jurisprudence selon laquelle les parties à une expertise ne peuvent se prévaloir de l'effet interruptif de prescription des ordonnances de référé qui déclarent commune la mesure d'expertise à d'autres constructeurs (Cass., civ. 3, 7 novembre 2012, n°11-23.229).

Pour dire que l'effet interruptif et suspensif de l'assignation en référé n'a pas profité au maître d'ouvrage, la Cour de cassation énonce donc que seule une initiative du créancier de l'obligation peut interrompre la prescription et que lui seul peut revendiquer l'effet interruptif de son action et en tirer profit. Elle se réfère pour cela à de précédentes décisions et notamment en matière de construction : Cass. civ. 2, 23 novembre 2017, n°16-13.239.

Enfin, et surtout, la Haute juridiction se réfère à son arrêt du 31 janvier 2019 pour rappeler que :

"lorsque le juge accueille une demande de mesure d’instruction avant tout procès, la suspension de la prescription, qui fait, le cas échéant, suite à l’interruption de celle-ci au profit de la partie ayant sollicité la mesure en référé, tend à préserver les droits de cette partie durant le délai d’exécution de la mesure et ne joue qu’à son profit (2e Civ., 31 janvier 2019, pourvoi n° 18-10.011)."

C'est ainsi qu'elle conclut que l'interruption puis la suspension de la prescription n'ont pas profité au maître d'ouvrage, l'instance en référé aux fins d'expertise ayant été introduite non par lui-même, mais par des tiers.

Perspectives

La Cour de cassation fait preuve dans cet arrêt d'une remarquable pédagogie et d'une particulière clarté, ce qui témoigne de sa volonté de poursuivre son œuvre de clarification du régime de la prescription en droit de la construction, initiée dans son arrêt du 16 janvier 2020.

Cette nouvelle jurisprudence nous appelle à faire preuve de vigilance sur les dates et l'effet du temps dès le début d'une procédure d'expertise.

En effet, les parties assignées ne pourront se reposer sur l'effet suspensif de la mesure d'instruction pour repousser l'analyse du fond du dossier et attendre une éventuelle procédure au fond...

Dès la procédure de référé, doivent être envisagés les délais de prescription et les recours éventuels entre défendeurs, afin d'introduire une action au fond en temps voulu.

C'est tout particulièrement le cas pour le recours d'un constructeur contre un autre constructeur, soumis à un délai de prescription quinquennal, mais également pour le maître d'ouvrage, en présence de dommages de construction révélés en l'absence de réception, qui n'aura qu'un délai de 5 ans pour agir contre le constructeur.