Les contrats entre prestataires et consommateurs
LIMITES de l’ARTICLE L 215 1-3 du code de la consommation ( loi chatel)
La loi Chatel énonce :
” le professionnel prestataire de services informe le consommateur par écrit , par lettre nominative ou courrier électronique dédiés , au plus tôt trois mois et au plus tard un mois avant le terme de la période autorisant le rejet de la reconduction , de la possibilité de ne pas reconduire le contrat qu’il a conclu avec une clause de reconduction tacite. Cette information, délivrée dans des termes clairs et compréhensibles , mentionne , dans un encadré apparent , la date limite de non reconduction”
Cette Loi est utile lorsqu’elle s’applique à des prestataires et des particuliers
Mais elle peut poser des problémes lorsqu’elle s’applique A UN CONTRAT liant un prestataire et un syndicat de copropriétaires et mettre le prestataire en difficulté
or pourquoi une telle loi s’applique t elle à tous les syndicats de copropriétaires nombre d’entre eux sont représentés par des professionnels et c’est le droit des contrats qui devrait être appliqué comme par le passé et non la loi CHATEL loi s’appliquant aux consommateurs
Cette loi a ses limites
Le syndicat trés souvent profite de cette situation pour changer de prestataire
Pour un prestataire qui peut être une petite entreprise et qui doit pouvoir faire des prévisions notamment comptables et de trésorerie la situation peut est compliquée pour exemple lorsqu’un contrat est signé par un syndic professionnel pour cinq ans renouvelables, le prestataire devrait pouvoir contracter en toute quiétude et que le contrat soit respecté .
et non être sanctionné par l’application de l’article L 215 1-3 du code de la consommation en effet celui ci sanctionne le défaut d’information sur la faculté de non reconduction et la date limite à laquelle celui qui devait en être de destinataire d’une faculté de résiliation unilatérale du contrat reconduit :
il n’ y a pas de respect de la liberté contractuelle entre deux commerçants
Le contrat d’entreprise est la convention par laquelle l’entrepreneur s’oblige contre une rémunération à exécuter pour l’autre partie un travail déterminé sans la représenter et de façon indépendante (C. civ., art. 1710 . – C. civ., art. 1787 à 1799-1
). Le domaine du contrat d’entreprise est donc vaste : il peut porter sur toute prestation de services, qu’il s’agisse de travaux ayant pour objet des choses matérielles immobilières (construction, rénovation, entretien) ou mobilières (fabrication, transformation, réparation) ou des prestations immatérielles
Pourquoi en consequence ne peut on pas appliquer le droit commun au syndicat des copropriétaires représenté par un syndic professionnel
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