La cour administrative d'appel  de Nantes vient de rendre un arrêt intéressant en matière d’imputabilité au service d’un accident subi par un agent public (CAA Nantes 15 décembre 2023, n° 23NT01405).

 

Dans cette affaire, une adjointe technique par une commune au sein du service de restauration scolaire, avait demandé au maire la reconnaissance de l'imputabilité au service d'un accident survenu alors qu’elle était en service.

 

Après deux avis négatifs de la commission de réforme, le maire avait refusé de reconnaître l'imputabilité au service de cet accident.

 

L’agent n’a pas eu gain de cause devant le tribunal administratif d'Orléans saisi en première instance.

 

Elle s’est alors pourvue en appel et, par arrêt du 15 décembre 2023, la cour a annulé le jugement et enjoint au maire de de prendre une nouvelle décision concernant l'imputabilité au service de la pathologie de l’agent dans un délai d'un mois.

 

Cependant, cet arrêt a été annulé en cassation avant de revenir devant la cour, qui a, en dernier lieu, donné gain de cause à l’agent pour trois motifs :

 

En effet, les avis de la commission de réforme qui a examiné la situation de l’agent « se bornaient à exprimer l'un et l'autre un " avis défavorable à l'imputabilité au service de l'accident du 26 septembre 2016 " et à préciser le nombre de votes " pour ", " contre " ou " abstention " émis par les membres de la commission, sans présenter, même de manière succincte, le ou les motifs ayant conduit l'instance consultative à retenir comme elle l'a fait la non imputabilité au service de l'événement du 26 septembre 2016, pourtant survenu sur le lieu de travail et en situation professionnelle »,

 

  • L’absence de motivation de la décision du maire:

En effet, la décision du maire se bornait pour toute motivation à énoncer que " la commission de réforme a émis un avis défavorable à l'imputabilité au service en sa séance du 6 avril 2017 et a maintenu son avis à la séance du 20 septembre 2017 ".

Or, les avis de la commission de réforme n’étant pas suffisamment motivés, la motivation de l'arrêté du maire par référence à ces avis n'est elle-même pas suffisante.

 

  • L’absence de rapport écrit du médecin du travail :

En effet, le dossier soumis à la commission de réforme doit obligatoirement comprendre un rapport écrit du médecin du service de médecine professionnelle et préventive attaché au service auquel appartient le fonctionnaire concerné.

En l’espèce, la commune n’a pas pu démontrer qu'un rapport écrit du médecin chargé de la prévention aurait été transmis à la commission de réforme avant que celle-ci ne statue sur la situation de l’agent.