Un arrêt récent rappelle l’importance déterminante des pièces médicales dans les dossiers de harcèlement moral et de demande d’imputabilité de la maladie en résultant au service (CAA Nantes 8 février2022, n°20NT00438, Cne Notre-Dame-de-Cenilly).

 

Un agent avait été recruté pour travailler au sein du secrétariat de la mairie. Titularisée, elle avait rapidement été placée en arrêt de travail pour dépression puis en congé de longue durée, avant d'être admise en retraite pour invalidité.

Elle avait présenté une demande de reconnaissance d'imputabilité au service des congés liés à sa maladie, qui avait été refusée par deux arrêtés du maire.

Ces deux arrêtés avaient été annulés par le tribunal mais le maire avait, par un nouvel arrêté, à nouveau refusé de reconnaître l'imputabilité au service de la maladie de l’agent.

Cette fois, le tribunal n’avait pas annulé l’arrêté.

La Cour a sanctionné le tribunal et conclu à l’imputabilité de la maladie de l’agent au service.

 

La cour a d’abord rappelé qu’ « une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l'exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu'un fait personnel de l'agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l'aggravation de la maladie du service ».

 

Elle a également souligné qu’il n’était alors pas nécessaire d'établir l'existence d'un incident survenu dans le cadre du service, ni celle d'un dysfonctionnement grave ou d'un comportement fautif de l'administration pour qu’une maladie soit reconnue comme imputable au service.

 

En l’espèce, la Cour s’est appuyée sur les pièces médicales du dossier qui établissaient que la dépression de l’agent était apparue et s'était développée en raison du recrutement d'un nouvel agent avec lequel les relations étaient devenues difficiles. L’agent avait d’ailleurs déposé plainte pour harcèlement moral et dégradation des conditions de travail.

 

L’expert psychiatre diligenté par la commission de réforme avait rappelé l'attitude conflictuelle de son collègue et le vécu de harcèlement de l’agent en indiquant que les conséquences psychiatriques étaient en rapport direct, unique et certain avec la maladie imputable au service.

Certes, une expertise rendue à la demande du comité médical départemental avait souligné l'absence de changement de l'état psychologique de l’agent en dépit du départ des personnes initialement en cause (maire et collègues de travail) mais la Cour a relevé que l’agent ne présentait aucun état psychiatrique antérieur et qu’aucun autre élément personnel ou autre n’était de nature à avoir une incidence sur le comportement ou l'état de santé de l’agent.

La Cour a donc conclu que la maladie de l’agent était bien imputable au service et a enjoint au maire de reconnaître cette imputabilité.