Le tribunal administratif de Melun vient de rappeler la manière dont une commune peut échapper à la responsabilité qui lui est imputée à la faveur des transferts de compétences organisés par la loi au profit des établissements publics territoriaux (TA Melun 3 juillet 2020, n° 1601706).
Dans cette affaire, un administré avait constaté en 2012, l’apparition de désordres affectant sa maison et la présence de traces d’inondation dans sa cave.
Un expert judiciaire avait été désigné en 2013 et une demande indemnitaire préalable avait été déposée à l’issue du rapport de l’expert auprès de la commune en vue d’obtenir réparation des préjudices matériels, des troubles de jouissance et du préjudice moral que le propriétaire de la maison estimait avoir subis du fait du mauvais état du collecteur d’assainissement appartenant à la commune.
Après une nouvelle inondation de la cave de l’intéressé, la commune avait demandé la désignation d’un expert afin qu’il détermine l’origine et les causes de cette inondation.
Actualisant son prétendu préjudice, l’administré demandait au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de condamner solidairement la commune et son assureur à l’indemniser des préjudices qu’il estimait avoir subis du fait du mauvais état du collecteur d’assainissement situé au droit de sa propriété.
Sans qu’il soit besoin d’examiner l’affaire au fond, le tribunal a rejeté la requête comme mal dirigée.
En effet, par l’effet de la loi, à compter du 1er janvier 2016, l’établissement public territorial Paris Est Marne et Bois s’est substitué de plein droit à la commune poursuivie s’agissant des obligations résultant du réseau de collecte des eaux usées et pluviales de la commune et ces obligations ainsi transférées incluent l’obligation de réparation des dommages causés par le fonctionnement de cet ouvrage public et les fautes commises par la commune en tant que maître de cet ouvrage, y compris avant la date du transfert.
Le tribunal en a donc tout naturellement conclu que la responsabilité de la commune n’était pas susceptible d’être engagée à raison du mauvais état du collecteur d’assainissement, alors même que les dommages dont il était demandé réparation auraient pour origine des désordres antérieurs au transfert à l’établissement public territorial de la compétence en matière d’eau et d’assainissement.
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