Le 9 mai 2020, le juge du référé liberté du tribunal administratif de Paris a rejeté la requête d’un étudiant de Sciences Po qui lui demandait, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de le réintégrer afin de lui permettre de reprendre immédiatement les cours et de passer ses examens de fin d’année (TA Paris ref lib 9 mai 2020, n°°2006950).
L’article L.521-2 du code de justice administrative prévoit que « saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures».
Trois conditions doivent donc être remplies en matière de référé liberté.
D’abord, la situation doit présenter un caractère d’urgence à la date à laquelle le juge du référé liberté statue sur la requête.
Ensuite, une liberté fondamentale doit être en jeu.
Enfin, cette liberté fondamentale doit être atteinte de manière grave et manifestement illégale.
Ces conditions doivent être remplies cumulativement. En d’autres termes, il suffit qu’une de ces conditions ne soit pas remplie pour que le référé liberté soit rejeté.
En l’espèce, déjà, la condition d’urgence n’était pas remplie.
En effet, tout d’abord, au mois de mai, l’année universitaire est terminée et la suspension de scolarité dont l’étudiant faisait l’objet ne l’empêchait pas de suivre un quelconque cours puisqu’aucun cours n’était plus dispensé.
Concernant les partiels du mois de mai 2020, l’étudiant avait déjà acquis son passage en année supérieure et pouvait, en tout état de cause, s’inscrire aux séances de rattrapage du semestre de printemps l’année prochaine si tel était son souhait.
Cependant, ce n’est pas sur le terrain de l’absence d’urgence que le juge du référé liberté s’est fondé pour rejeter la requête mais sur l’absence même de la mise en jeu d’une liberté fondamentale.
Sur ce point, comme il l’avait déjà jugé en 2012, le juge du référé liberté a rappelé qu’une mesure de suspension de scolarité ne peut être regardée comme susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, alors même qu’elle priverait l’intéressé de la possibilité de suivre des cours et de se présenter à une session d’examens.
Cette décision est en parfait cohérence avec la jurisprudence constante en la matière selon laquelle « une mesure d’exclusion d’un étudiant d’un établissement d’enseignement supérieur ne peut être regardée comme portant atteinte à une liberté fondamentale ; que la décision litigieuse ne porte pas davantage atteinte par elle-même à la présomption d’innocence » (production n°14 : TA Paris ref.lib.16 avril 2012, n°1206191/9).
Il en irait différemment s’agissant, par exemple, de la privation pour un enfant, notamment s'il souffre d'un handicap, de toute possibilité de bénéficier d'une scolarisation ou d'une formation scolaire adaptée, ce qui n’est absolument pas le cas en l’espèce s’agissant d’un étudiant qui, dans le cadre de Sciences Po ou de tout autre établissement d’enseignement, n’est pas privé de toute possibilité de scolarisation.
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