Le Conseil d’Etat vient de préciser les raisons pour lesquelles un maire pouvait refuser de renouveler le contrat à durée déterminée d’un de ses agents ayant commis des faits passibles par ailleurs de sanction disciplinaire (CE 19 décembre 2019, n°423685, Cne du Vésinet, aux Tables).

 

Dans cette affaire, le maire du Vésinet avait décidé de ne pas renouveler son contrat de technicien territorial à l’un de ses agents qui avait installé un commerce de bouche dans son logement concédé par utilité de service.

 

Le tribunal administratif de Versailles avait annulé cette décision.

 

La cour administrative d'appel de Versailles avait annulé le jugement mais, évoquant l’affaire au fond, avait annulé la décision de non renouvellement en considérant que :

 

  • La commune ne démontrait pas que l’activité reprochée à l’agent ne lui aurait pas permis de remplir ses obligations de service de manière satisfaisante dans la journée ou aurait eu des répercussions sur sa capacité à assurer les astreintes auxquelles il était soumis,

  • Il était loisible à la commune, si elle s'y croyait fondée, d'engager une procédure disciplinaire à l'encontre de l’agent.

 

On sait qu’un agent public recruté par un contrat à durée déterminée ne bénéficie ni d'un droit au renouvellement de son contrat ni, à plus forte raison, d'un droit au maintien de ses clauses si l'administration envisage de procéder à son renouvellement.

 

Cependant, afin d’éviter toute décision arbitraire, la jurisprudence considère que l’administration ne peut refuser le renouvellement ou imposer de nouvelles clauses au contrat renouvelé que  pour un motif tiré de l'intérêt du service.

 

Le Conseil d’Etat rappelle que le motif tiré de l’intérêt du service s'apprécie au regard des besoins du service ou de considérations tenant à la personne de l'agent.

 

Dans ces conditions, il rappelle également, pour critiquer le raisonnement de la cour, que, dès lors qu'elles sont de nature à caractériser un intérêt du service, la circonstance que des considérations relatives à la personne de l'agent soient par ailleurs susceptibles de justifier une sanction disciplinaire ne fait pas obstacle, par elle-même, à ce qu'une décision de non renouvellement du contrat soit légalement prise, pourvu que l'intéressé ait alors été mis à même de faire valoir ses observations.

 

Cet élément anéantissait le deuxième motif de la Cour.

 

Quant au premier motif tiré de l’intérêt du service, le Conseil d’Etat a relevé que la commune soutenait que le comportement de l’agent méconnaissait les interdictions prévues par le règlement d'occupation des logements appartenant à la commune ainsi que les obligations relatives aux cumuls d'activités, ces interdictions et obligations ayant été établies dans l'intérêt du service.

 

Il en résultait que le motif tiré de l’intérêt du service était bien caractérisé et était donc de nature à justifier une décision de ne pas renouveler le contrat de l'agent.

Catherine TAURAND

Avocat droit public droit fiscal

 

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