Par un arrêt du 11 janvier 2019 (CE 11 janvier 2019, n° 424920, Vermilion REP), le Conseil d’Etat a décidé de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité à la Constitution de l'article L. 132-16 du code minier dans sa rédaction issue de l'article 41 de la loi du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017.   

Cet article prévoit que les titulaires de concessions de mines d'hydrocarbures liquides ou gazeux, à l'exception des gisements en mer, sont tenus de payer annuellement à l'Etat une redevance à taux progressif et calculée sur la production.

Il précise que cette redevance est due rétroactivement au jour de la première vente des hydrocarbures extraits à l'intérieur du périmètre qui délimite la concession.

Il précise également le mode de fixation du barème de la redevance :

« Le barème de la redevance est fixé comme suit : / Nature des produits, en pourcentage de la valeur de la production au départ du champ. / Huile brute : / Par tranche de production annuelle (en tonnes) : Inférieure à 1 500 : 0% / Egale ou supérieure à 1 500 : 8% / Gaz : / Par tranche de production annuelle (en millions de mètres cubes) : / Inférieure à 150 : 0% / Egale ou supérieure à 150 : 30% (...) ».

 

La société Vermilion REP, qui exerce une activité d'extraction de pétrole brut, a noté que ces dispositions se sont traduites par une augmentation de 120 % du montant de sa redevance.

 

Elle a alors estimé que cet article méconnaissait la liberté d'entreprendre et le principe d'égalité devant les charges publiques.

 

Le Conseil d’Etat a été sensible à cette analyse et, après avoir constaté que ces dispositions n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution, il  a considéré que le moyen tiré de ce qu'elles portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution soulève une question présentant un caractère sérieux.

Il a donc renvoyé la question au Conseil constitutionnel.

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Catherine TAURAND

Avocat droit public – droit fiscal

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