Attention, un cadre territorial peut être licencié pour insuffisance professionnelle pour des carences dans un poste sur lequel il a pourtant été illégalement affecté (CE 13 avril 2018, N° 410411).
C’est ce qu’a jugé le Conseil d’Etat dans cet arrêt particulièrement sévère.
Le Conseil d’Etat considère en effet que l’aptitude d’un fonctionnaire à exercer normalement ses fonctions peut être appréciée au regard de fonctions auxquelles il a été irrégulièrement nommé parce qu’un fonctionnaire irrégulièrement nommé aux fonctions qu’il occupe doit être regardé comme légalement investi de ces fonctions tant que sa nomination n’a pas été annulée.
Un bémol cependant : dans la mesure où le licenciement pour insuffisance professionnelle d’un fonctionnaire ne peut être fondé que sur des éléments manifestant son inaptitude à exercer normalement les fonctions pour lesquelles il a été engagé ou correspondant à son grade, le licenciement sera illégal si ses fonctions ne correspondent pas à celles pour lesquelles il a été engagé ou à celles de son grade.
Dans l’affaire que le Conseil d’Etat avait connaître, une attachée territoriale avait été recrutée par une commune comme directrice des ressources humaines (DRH) avant d’être nommée deux ans plus tard chargée de mission des politiques contractuelles en matière de ressources humaines puis finalement « chargée de la veille documentaire des modes de financement et de l’observatoire des subventions».
Estimant que l’agent ne donnait pas satisfaction dans ces nouvelles missions, elle rétrogradée puis licenciée pour insuffisance professionnelle.
Mais postérieurement au licenciement, le tribunal administratif annule pour vice de procédure la nomination sur le poste où les carences professionnelles ont été constatées.
La Cour administrative d’appel de Versailles annule alors le licenciement en considérant que « le maire de la commune ne pouvait pas apprécier l’aptitude professionnelle de la requérante au regard de fonctions auxquelles elle a été irrégulièrement nommée ».
Cet arrêt est censuré par le Conseil d’Etat qui, au contraire considère qu’ « un fonctionnaire irrégulièrement nommé aux fonctions qu’il occupe doit être regardé comme légalement investi de ces fonctions tant que sa nomination n’a pas été annulée » (…) « son aptitude à exercer normalement ses fonctions peut être appréciée au regard de fonctions auxquelles il a été irrégulièrement nommé, sauf si ces dernières ne correspondent pas à celles pour lesquelles il a été engagé ou à celles de son grade».
Le licenciement est validé, le Conseil d’Etat relevant au passage que « une telle mesure ne saurait être subordonnée à ce que l’insuffisance professionnelle ait été constatée à plusieurs reprises au cours de la carrière de l’agent ni qu’elle ait persisté après qu’il ait été invité à remédier aux insuffisances constatées».
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Catherine TAURAND
Avocat droit public – droit fiscal
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