La cour administrative de Lyon vient de juger qu'une collectivité publique peut refuser de recruter un agent qui avait fait état de sa volonté de mettre à profit ses temps de pause pour se livrer à la prière (CAA Lyon 28 novembre 2017, n° 15LY02801 CU Lyon).

 

Cette solution s’explique notamment par la circonstance que l’agent concerné aurait exercé ses fonctions (nettoiement des voies et collecte des ordures ménagères) sur l’espace public.

 

Cet agent avait été admis au concours externe d’adjoint technique dans la spécialité "conduite de véhicules" et inscrit sur la liste d’aptitude du centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Drôme.

 

La responsable du service des ressources humaines de la direction de la propreté de la communauté urbaine de Lyon (devenue la métropole de Lyon) avait rejeté sa candidature au poste de conducteur de poids-lourds au sein de la direction de la propreté chargée des services de collecte et de nettoiement.

 

A ce poste, les pauses de vingt minutes, incluses dans le temps de travail, se tiennent soit dans la cabine du véhicule, soit sur la voie publique, soit dans un lieu public. Pendant ce temps de pause,  les agents sont en tenue de service clairement identifiable.

 

La Cour rappelle que ces pauses, qui sont comprises dans le temps de service, constituent des périodes durant lesquelles les agents demeurent à la disposition de la collectivité et doivent donc respecter l’obligation de neutralité et de laïcité qui s’impose à tout agent public.

 

Elle souligne que le fait, pour un agent du service public, de manifester dans l'exercice de ses fonctions ses croyances religieuses constitue un manquement à ses obligations.

 

Elle conclut que « la pratique de la prière lors des pauses de vingt minutes, y compris dans un lieu isolé lorsque les circonstances s'y prêtent, ne peut être regardée comme compatible avec l’obligation de neutralité et de laïcité qui s’impose aux agents public ».

 

Dans ces circonstances particulières tenant à la spécificité des modalités d’exercice des fonctions de l’agent,  la collectivité publique a, à bon droit, refusé de recruter l’agent au motif que celui-ci a fait état de sa volonté de mettre à profit les temps de pause pour se livrer à la prière alors que le service, dont font partie les temps de pause, est exercé sur la voie publique.

Catherine TAURAND

Avocat droit public – droit fiscal

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